Article
2 .-
Les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus.
Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
Les originaux et les copies de factures doivent être réunis en liasse par ordre de date et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de quatre années à compter de la transaction.