Article
6 .-
Sont monégasques, à la condition d'avoir été âgés de moins de vingt et un ans à la date de naturalisation de leur auteur, si celle-ci est intervenue avant le 4 janvier 2003 ou de moins de dix-huit ans à la date de naturalisation de leur auteur, si celle-ci est intervenue après le 3 janvier 2003, les enfants des personnes visées aux chiffres 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992
qui étaient âgées de plus de vingt et un ans à la publication de ladite loi et qui ont acquis la nationalité monégasque par naturalisation.
Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration effectuée dans l'année qui suit la publication de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992
relative à la nationalité.
Sont également monégasques les personnes nées d'un père ou d'une mère ayant acquis la nationalité monégasque par application des dispositions du premier alinéa du présent article.