(Annexe remplacée par le Protocole du 12 juillet 2016 rendu
exécutoire par l'ordonnance n° 6.207 du 16 décembre 2016)
NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION
ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES
FINANCIERS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE « NORME COMMUNE DE
DÉCLARATION »)
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière
déclarante doit déclarer à l’Autorité compétente
de la juridiction dont elle relève (un État membre ou Monaco)
les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite
Institution :
1. le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence
(un État membre ou Monaco), le ou les numéro(s) d’identification
fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une
personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une
déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une
Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après
application des procédures de diligence raisonnable conformément
aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes
qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire
l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la
ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF de cette Entité
ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence
(un État membre ou Monaco) et le ou les NIF et les date et lieu de
naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une
déclaration ;
2. le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en
l’absence de numéro de compte) ;
3. le nom et le numéro d’identification (éventuel)
de l’Institution financière déclarante ;
4. le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans
le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un
Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année
civile considérée ou d’une autre période de référence
adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année
ou de la période en question, à la clôture du compte ;
5. dans le cas d’un Compte conservateur :
a)
le montant brut total des intérêts, le
montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus
produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités
sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile
ou d’une autre période de référence adéquate
; et
b)
le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs
financiers versé ou crédité sur le compte au cours de
l’année civile ou d’une autre période de référence
adéquate au titre de laquelle l’Institution financière
déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, «
nominée » ou représentant du Titulaire du compte ;
6. dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut
total des intérêts versés ou crédités sur
le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période
de référence adéquate ; et
7. dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au point
A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté
à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une
autre période de référence adéquate, dont l’Institution
financière déclarante est la débitrice, y compris le
montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte
au cours de l’année civile ou d’une autre période
de référence adéquate.
B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie
dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant le point A 1, s’agissant de chaque Compte déclarable
qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance
n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent
pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante
et si celle-ci n’est pas tenue de se procurer ces informations en vertu
de son droit interne ou (le cas échéant) d’un instrument
juridique de l’Union européenne. Toutefois, une Institution financière
déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour
se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants
avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année
durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés
en tant que Comptes déclarables.
D. Nonobstant le point A 1, le NIF n’a pas à être
communiqué si l’État membre concerné, Monaco ou
une autre juridiction de résidence n’a pas émis de NIF.
E. Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n’a pas à
être communiqué sauf si l’Institution financière
déclarante est par ailleurs tenue de se procurer et de communiquer
cette information en vertu de son droit interne et que cette information figure
parmi les données susceptibles d’être recherchées
par voie électronique que conserve cette Institution.
SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE
RAISONNABLE
A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable
à partir de la date à laquelle il est identifié comme
tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées
dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations
relatives à un Compte déclarable doivent être transmises
chaque année au cours de l’année civile qui suit l’année
à laquelle se rattachent ces informations.
B. Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde
ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une
autre période de référence adéquate.
C. Lorsqu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé
le dernier jour d’une année civile, le solde ou le seuil de valeur
considéré doit être déterminé le dernier
jour de la période de déclaration qui se termine à la
fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
D. Chaque État membre, ou Monaco, peut autoriser les Institutions
financières déclarantes à faire appel à des prestataires
de service pour s’acquitter des obligations en matière de déclaration
et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application
de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la
responsabilité des Institutions financières déclarantes.
E. Chaque État membre, ou Monaco, peut autoriser les Institutions
financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants
les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux
comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues
pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu’un État
membre ou Monaco autorise l’application aux Comptes préexistants
des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux
comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants
restent en vigueur.
SECTION III
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES
AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS
A. Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier
les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.
B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s’appliquent
concernant les Comptes de faible valeur.
1. Adresse de résidence. Si l’Institution financière
déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle
du Titulaire de Compte individuel basée sur des Pièces justificatives,
elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident,
à des fins fiscales, de l’État membre, de Monaco ou de
l’autre juridiction dans laquelle se situe l’adresse dans le but
de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire
l’objet d’une déclaration.
2. Recherche par voie électronique. Si l’Institution financière
déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle
du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives
comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données
pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle
conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et
appliquer les points B 3 à B 6 :
a)
identification du Titulaire du compte comme résident
d’une Juridiction soumise à déclaration ;
b)
adresse postale ou de résidence actuelle (y
compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration
;
c)
un ou plusieurs numéros de téléphone
dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro
de téléphone à Monaco ou dans l’État membre
dont relève l’Institution financière déclarante,
selon le contexte ;
d)
ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de
dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction
soumise à déclaration ;
e)
procuration ou délégation de signature
en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse
est située dans une Juridiction soumise à déclaration
; ou
f)
adresse portant la mention « poste restante »
ou « à l’attention de » dans une Juridiction soumise
à déclaration si l’Institution financière déclarante
n’a pas d’autre adresse enregistrée pour le Titulaire du
compte.
3. Si l’examen des données par voie électronique
ne révèle aucun des indices énumérés au
point B 2, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à
ce qu’un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence
qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte,
ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.
4. Si l’examen des données par voie électronique
révèle un des indices énumérés aux points
B 2 a)
à B 2 e)
, ou si un changement
de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés
à ce compte, l’Institution financière déclarante
est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à
des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration
pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’elle
choisisse d’appliquer le point B 6 et qu’une des exceptions dudit
point s’applique à ce compte.
5. Si la mention « poste restante » ou « à l’attention
de » figure dans le dossier électronique et qu’aucune autre
adresse et aucun des autres indices énumérés aux points
B 2 a)
à B 2 e)
ne sont découverts
pour le Titulaire du compte, l’Institution financière déclarante
doit, dans l’ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer
la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou
s’efforcer d’obtenir du Titulaire du compte une autocertification
ou des Pièces justificatives établissant l’adresse ou
les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire.
Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice
et si la tentative d’obtenir l’autocertification ou les Pièces
justificatives échoue, l’Institution financière déclarante
doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à
l’Autorité compétente de l’État membre dont
elle relève ou de Monaco, selon le contexte.
6. Nonobstant la découverte d’indices mentionnés
au point B 2, une Institution financière déclarante n’est
pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident
d’une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants
:
a)
les informations sur le Titulaire du compte comprennent
une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise
à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros
de téléphone dans cette même Juridiction soumise à
déclaration (et aucun numéro de téléphone à
Monaco ou dans l’État membre dont relève l’Institution
financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement
permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt)
sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration
et l’Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant
examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de la
ou des juridictions où il réside (un État membre, Monaco
ou d’autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise
à déclaration ; et
ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire
du compte n’est pas soumis à déclaration ;
b)
les informations sur le Titulaire du compte comprennent
une procuration ou une délégation de signature en cours de validité
accordée à une personne dont l’adresse est située
dans la Juridiction soumise à déclaration et l’Institution
financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné,
et conserve une copie des documents suivants :
i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de la
ou des juridictions où il réside (un État membre, Monaco
ou d’autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise
à déclaration ; ou
ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire
du compte n’est pas soumis à déclaration.
C. Procédures d’examen approfondi pour les Comptes de valeur
élevée. Les procédures d’examen approfondi suivantes
s’appliquent aux Comptes de valeur élevée.
1. Recherche par voie électronique. S’agissant des Comptes
de valeur élevée, l’Institution financière déclarante
est tenue d’examiner les données qu’elle détient
et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique
en vue de déceler l’un des indices énoncés au point
B 2.
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données
de l’Institution financière déclarante pouvant faire l’objet
de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant
toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent
d’en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les
dossiers papier n’est requise. Si ces bases de données ne contiennent
pas toutes ces informations, l’Institution financière déclarante
est également tenue, pour un Compte de valeur élevée,
d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure
où ces informations n’y figurent pas, les documents suivants
associés au compte et obtenus par l’Institution financière
déclarante au cours des cinq années précédentes
en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2 :
a)
les Pièces justificatives collectées
le plus récemment concernant le compte ;
b)
la convention ou le document d’ouverture de compte
le plus récent ;
c)
la documentation la plus récente obtenue par
l’Institution financière déclarante en application des
Procédures visant à identifier les clients et à lutter
contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d’autres raisons légales
;
d)
toute procuration ou délégation de signature
en cours de validité ; et
e)
tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte
de dépôt) en cours de validité.
3. Exception applicable dans le cas où les bases de données
contiennent suffisamment d’informations. Une Institution financière
déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans
les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations
de ladite Institution pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique
comprennent les éléments suivants :
a)
la situation du Titulaire du compte en matière
de résidence ;
b)
l’adresse de résidence et l’adresse
postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l’Institution
financière déclarante ;
c)
le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s)
du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l’Institution financière
déclarante ;
d)
dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes
de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis
le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une
autre succursale de l’Institution financière déclarante
ou d’une autre Institution financière) ;
e)
une éventuelle adresse portant la mention «
à l’attention de » ou « poste restante » pour
le Titulaire du compte ; et
f)
une éventuelle procuration ou délégation
de signature sur le compte.
4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle
en vue d’une connaissance réelle du compte. Outre les recherches
dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points
C 1 et C 2, l’Institution financière déclarante est tenue
de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur
élevée confié à un chargé de clientèle
(y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés
avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle
sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration.
5. Conséquences de la découverte d’indices.
a)
Si l’examen approfondi des Comptes de valeur
élevée énoncé au point C ne révèle
aucun des indices énumérés au point B 2, et si l’application
du point C 4 ne permet pas d’établir que le compte est détenu
par une Personne devant faire l’objet d’une déclaration,
aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce
qu’un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un
ou plusieurs indices associés à ce compte.
b)
Si l’examen approfondi des Comptes de valeur
élevée énoncé au point C révèle
l’un des indices énumérés aux points B 2 a) à
B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour
conséquence d’associer au compte un ou plusieurs indices, l’Institution
financière déclarante doit considérer le compte comme
un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à
déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle
choisit d’appliquer le point B 6 et que l’une des exceptions dudit
point s’applique à ce compte.
c)
Si l’examen approfondi des Comptes de valeur
élevée énoncé au point C révèle
la mention « poste restante » ou « à l’attention
de » et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés
aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire
du compte, l’Institution financière déclarante doit obtenir
du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative
établissant son adresse ou ses adresses de résidence à
des fins fiscales. Si l’Institution financière déclarante
ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce
justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non
documenté à l’Autorité compétente de l’État
membre dont elle relève ou de Monaco, selon le contexte.
6. Si un Compte de personne physique préexistant n’est pas
un Compte de valeur élevée au 31 décembre 2016, mais
le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure,
l’Institution financière déclarante doit appliquer à
ce compte les procédures d’examen approfondi énoncées
au point C durant l’année qui suit l’année civile
au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée.
Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte
déclarable, l’Institution financière déclarante
doit fournir les informations requises sur ce compte pour l’année
durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi
que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins
que le Titulaire du compte cesse d’être une Personne devant faire
l’objet d’une déclaration.
7. Après qu’une Institution financière déclarante
a appliqué les procédures d’examen approfondi énoncées
au point C à un Compte de valeur élevée, elle n’est
plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes,
à l’exception de la prise de renseignements auprès du
chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf
si le compte n’est pas documenté, auquel cas l’Institution
financière déclarante devrait les renouveler chaque année
jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté.
8. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée
se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices
énoncés au point B 2 sont associés à ce compte,
l’Institution financière déclarante doit considérer
le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise
à déclaration pour laquelle un indice est identifié,
à moins qu’elle choisisse d’appliquer le point B 6 et qu’une
des exceptions dudit point s’applique à ce compte.
9. Une Institution financière déclarante est tenue de mettre
en œuvre des procédures garantissant que les chargés de
clientèle identifient tout changement de circonstances en relation
avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est
informé que le Titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse
postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution
financière déclarante doit considérer cette nouvelle
adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer
le point B 6, elle est tenue d’obtenir les documents requis auprès
du Titulaire du compte.
D. L’examen des Comptes de personne physique préexistants
de valeur élevée doit être achevé le 31 décembre
2017 au plus tard. L’examen des Comptes de personne physique préexistants
de faible valeur doit être achevé le 31 décembre 2018
au plus tard.
E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été
identifié comme Compte déclarable conformément à
la présente section doit être considéré comme un
Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire
du compte cesse d’être une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration.
SECTION IV
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES
AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier
les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
A. S’agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l’Institution
financière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture
du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis
lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer
l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte
à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification
en s’appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l’ouverture
du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures
visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC).
B. Si l’autocertification établit que le Titulaire du compte
réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à
déclaration, l’Institution financière déclarante
doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l’autocertification
doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour la Juridiction soumise à
déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date
de naissance.
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de
personne physique se produit et a pour conséquence que l’Institution
financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que
l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable,
ladite Institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir
une autocertification valide qui précise l’adresse ou les adresses
de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.
SECTION V
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES
AUX COMPTES D’ENTITÉS PRÉEXISTANTS
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier
les Comptes déclarables parmi les Comptes d’entités préexistants.
A. Comptes d’entités non soumis à examen, identification
ou déclaration. Sauf si l’Institution financière déclarante
en décide autrement, soit à l’égard de tous les
Comptes d’entités préexistants ou, séparément,
par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes,
un Compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur
agrégé n’excède pas, au 31 décembre 2016,
250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalant
libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de
Monaco n’a pas à être examiné, identifié
ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde
ou sa valeur agrégé n’excède pas ce montant au
dernier jour de toute année civile ultérieure.
B. Comptes d’entités soumis à examen. Un Compte d’entité
préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède,
au 31 décembre 2016, 250 000 USD ou un montant équivalant libellé
dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, et un
Compte d’entité préexistant qui ne dépasse pas
ce montant au 31 décembre 2016, mais dont le solde ou la valeur agrégé
dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure,
doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées
au point D.
C. Comptes d’entités pour lesquels une déclaration
est requise. S’agissant des Comptes d’entités préexistants
énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une
ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs
Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant
faire l’objet d’une déclaration, doivent être considérés
comme des Comptes déclarables.
D. Procédures d’examen relatives à l’identification
des Comptes d’entités pour lesquels une déclaration est
requise. Pour les Comptes d’entités préexistants énoncés
au point B, l’Institution financière déclarante doit appliquer
les procédures d’examen suivantes afin de déterminer si
le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs
Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant
faire l’objet d’une déclaration :
1. Déterminer si l’Entité est une Personne devant
faire l’objet d’une déclaration.
a)
Examiner les informations obtenues à des fins
réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations
recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier
les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer
si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident
dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin,
le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction
soumise à déclaration font partie des informations indiquant
que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise
à déclaration.
b)
Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire
du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration,
l’Institution financière déclarante doit considérer
le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification
du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante
sur la base d’informations en sa possession ou qui sont accessibles
au public que le Titulaire du compte n’est pas une Personne devant faire
l’objet d’une déclaration.
2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont
une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont
des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. S’agissant
du Titulaire d’un Compte d’entité préexistant (y
compris une Entité qui est une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration), l’Institution financière déclarante
doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont
une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont
des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Si
tel est le cas, le compte doit être considéré comme un
Compte déclarable. À cette fin, l’Institution financière
déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points
D 2 a) à D 2 c) suivants dans l’ordre le plus approprié
aux circonstances.
a)
Déterminer si le Titulaire du compte est une
ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF
passive, l’Institution financière déclarante doit obtenir
une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut,
sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d’informations
en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte
est une ENF active ou une Institution financière autre qu’une
Entité d’investissement énoncée à la section
VIII, point A 6 b), qui n’est pas une Institution financière
d’une Juridiction partenaire.
b)
Identifier les Personnes détenant le contrôle
d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant
le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière
déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées
dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients
et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
c)
Déterminer si une Personne détenant le
contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant
le contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration, une Institution financière déclarante
peut se fonder sur :
i) des informations recueillies et conservées en application des
Procédures visant à identifier les clients et à lutter
contre le blanchiment (AML/ KYC) dans le cas d’un Compte d’entité
préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde
ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un
montant équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque
État membre ou de Monaco ; ou
ii) une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en
détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État
membre, Monaco, ou d’autres juridictions) dont cette Personne est résidente
à des fins fiscales.
E. Calendrier de mise en œuvre de l’examen et procédures
supplémentaires applicables aux Comptes d’entités préexistants.
1. L’examen des Comptes d’entités préexistants
dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur, au 31
décembre 2016, à 250 000 USD ou un montant équivalant
libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de
Monaco doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2018.
2. L’examen des Comptes d’entités préexistants
dont le solde ou la valeur agrégé n’est pas supérieur
à 250 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la
monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco au 31 décembre
2016 mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de
toute année ultérieure doit être achevé dans l’année
civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur
agrégé du compte a été supérieur à
ce montant.
3. Si un changement de circonstances concernant un Compte d’entité
préexistant se produit et a pour conséquence que l’Institution
financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification
ou un autre document associé au compte est inexact ou n’est pas
fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer
à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites
au point D.
SECTION VI
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES
AUX NOUVEAUX COMPTES D’ENTITÉS
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier
les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d’entités.
A. Procédures d’examen relatives à l’identification
des Comptes d’entités pour lesquels une déclaration est
requise. Pour les Nouveaux comptes d’entités, une Institution
financière déclarante doit appliquer les procédures d’examen
suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou
plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration,
ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent
le contrôle doivent faire l’objet d’une déclaration
:
1. Déterminer si l’Entité est une Personne devant
faire l’objet d’une déclaration.
a)
Obtenir une autocertification, qui peut faire partie
des documents remis lors de l’ouverture de compte, permettant à
l’Institution financière déclarante de déterminer
l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte
à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification
en s’appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l’ouverture
du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures
visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC). Si l’Entité certifie qu’elle n’a pas d’adresse
de résidence à des fins fiscales, l’Institution financière
déclarante peut se fonder sur l’adresse de son établissement
principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.
b)
Si l’autocertification établit que le
Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration,
l’Institution financière déclarante doit considérer
le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine
avec une certitude suffisante sur la base d’informations en sa possession
ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n’est pas
une Personne devant faire l’objet d’une déclaration au
titre de cette Juridiction soumise à déclaration.
2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont
une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont
des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. S’agissant
d’un Titulaire d’un Nouveau compte d’entité (y compris
une Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une
déclaration), l’Institution financière déclarante
doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont
une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont
des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Si
tel est le cas, le compte doit être considéré comme un
Compte déclarable. À cette fin, l’Institution financière
déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points
A 2 a) à A 2 c) dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.
a)
Déterminer si le Titulaire du compte est une
ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF
passive, l’Institution financière déclarante doit se fonder
sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut,
sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d’informations
en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte
est une ENF active ou une Institution financière autre qu’une
Entité d’investissement décrite à la section VIII,
point A 6 b), qui n’est pas une Institution financière d’une
Juridiction partenaire.
b)
Identifier les Personnes détenant le contrôle
d’un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes
détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution
financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies
et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier
les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
c)
Déterminer si une Personne détenant le
contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant
le contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l’objet
d’une déclaration, une Institution financière déclarante
peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette
personne.
SECTION VII
RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE
DE DILIGENCE RAISONNABLE
Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable
décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes
s’appliquent :
A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives.
Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder
sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait
ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce
justificative est inexacte ou n’est pas fiable.
B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus
par une personne physique bénéficiaire d’un Contrat d’assurance
avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente et pour les Contrats
d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente
de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer
que le bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec
valeur de rachat ou d’un Contrat de rente (autre que le souscripteur)
qui perçoit un capital à la suite d’un décès
n’est pas une Personne devant faire l’objet d’une déclaration
et peut considérer que ce Compte financier n’est pas un Compte
déclarable à moins que l’Institution financière
déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire
du capital est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration
ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante
a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d’un
Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente
est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration
si les informations recueillies par l’Institution financière
déclarante et associées au bénéficiaire comprennent
des indices énoncés à la section III, point B. Si une
Institution financière déclarante a effectivement connaissance
du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une
Personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit
suivre les procédures énoncées à la section III,
point B.
Tout État membre ou Monaco ont la possibilité d’autoriser
les Institutions financières déclarantes à considérer
qu’un Compte financier qui correspond à la participation d’un
membre à un Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat
ou à un Contrat de rente de groupe n’est pas un Compte déclarable
jusqu’à la date à laquelle une somme est due à
l’employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire,
si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes :
a)
le Contrat d’assurance de groupe avec valeur
de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et
couvre au-moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat
;
b)
les employés/détenteurs de certificat
sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation
dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital
versé à leur décès ; et
c)
le capital total pouvant être versé à
un employé/ détenteur de certificat ou bénéficiaire
ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalant libellé
dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco.
On entend par « Contrat d’assurance de groupe avec valeur
de rachat » un Contrat d’assurance avec valeur de rachat qui i)
couvre les personnes physiques adhérant par l’intermédiaire
d’un employeur, d’une association professionnelle, d’une
organisation syndicale ou d’une autre association ou d’un autre
groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre
du groupe (ou membre d’une catégorie du groupe) qui est déterminée
indépendamment des aspects de l’état de santé autres
que l’âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie
de membres) du groupe.
On entend par « Contrat de rente de groupe » un Contrat de
rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant
par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association
professionnelle, d’une organisation syndicale ou d’une autre association
ou d’un autre groupe.
Avant le 1er janvier 2017, les États membres communiquent à
Monaco, et Monaco communique à la Commission européenne, s’ils
ont fait usage de la faculté prévue au présent point.
La Commission européenne peut coordonner la transmission à Monaco
des communications des États membres et la Commission européenne
transmet la communication de Monaco à tous les États membres.
Toute modification ultérieure de l’usage de cette faculté
par un État membre ou par Monaco est communiquée selon les mêmes
modalités.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion
monétaire
1. Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour
déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers
détenus par une personne physique, une Institution financière
déclarante doit agréger tous les Comptes financiers détenus
auprès d’elle ou auprès d’une Entité liée,
mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques
établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée
telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer
l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire
d’un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur
de ce Compte aux fins de l’application des règles d’agrégation
énoncées dans le présent point.
2. Agrégation des soldes de Comptes d’entités. Pour
déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers
détenus par une Entité, une Institution financière déclarante
doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès
d’elle ou auprès d’une Entité liée, mais
uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent
un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que
le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer
l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire
d’un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur
de ce Compte aux fins de l’application des règles d’agrégation
énoncées dans le présent point.
3. Règle d’agrégation particulière applicable
aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou
la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une
personne dans le but d’établir si un Compte financier est de
valeur élevée, une Institution financière déclarante
doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu’un
chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes
appartiennent directement ou indirectement à la même personne
ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts
par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire).
4. Les montants incluent leur équivalent en d’autres monnaies.
Tous les montants libellés dans la monnaie nationale de chaque État
membre ou de Monaco renvoient à leur contre valeur en d’autres
monnaies, conformément à la législation nationale.
SECTION VIII
DÉFINITIONS
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous
:
A. Institution financière déclarante
1. L’expression « Institution financière déclarante
» désigne toute Institution financière d’un État
membre ou Institution financière de Monaco, selon le contexte, qui
n’est pas une Institution financière non déclarante.
2. L’expression « Institution financière d’une
Juridiction partenaire » désigne : i) toute Institution financière
résidente d’une Juridiction partenaire, à l’exclusion
de toute succursale de cette Institution financière située en
dehors du territoire de cette Juridiction partenaire, et ii) toute succursale
d’une Institution financière non résidente d’une
Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction
partenaire.
3. L’expression « Institution financière » désigne
un Établissement gérant des dépôts de titres, un
Établissement de dépôt, une Entité d’investissement
ou un Organisme d’assurance particulier.
4. L’expression « Établissement gérant des
dépôts de titres » désigne toute Entité dont
une part substantielle de l’activité consiste à détenir
des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu
brut de cette Entité attribuable à la détention d’Actifs
financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur
à 20 % du revenu brut de l’Entité durant la plus courte
des deux périodes suivantes : i) la période de trois ans qui
s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un
exercice comptable décalé) précédant l’année
au cours de laquelle le calcul est effectué ou ii) la période
d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure
à trois ans.
5. L’expression « Établissement de dépôt
» désigne toute Entité qui accepte des dépôts
dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités
semblables.
6. L’expression « Entité d’investissement »
désigne toute Entité :
a)
qui exerce comme activité principale une ou
plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour
le compte d’un client :
i) transactions sur les instruments du marché monétaire
(chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés,
etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt
et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme
de marchandises ;
ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou
iii) autres opérations d’investissement, d’administration
ou de gestion d’Actifs financiers ou d’argent pour le compte de
tiers ;
ou
b)
dont les revenus bruts proviennent principalement d’une
activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation
d’Actifs financiers, si l’Entité est gérée
par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt,
un Établissement gérant des dépôts de titres, un
Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement
décrite au point A 6 a).
Une Entité est considérée comme exerçant
comme activité principale une ou plusieurs des activités visées
au point A 6 a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent
principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement
ou de négociation d’Actifs financiers aux fins du point A 6 b),
si les revenus bruts de l’Entité générés
par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs
à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes
suivantes : i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre
de l’année précédant l’année au cours
de laquelle le calcul est effectué ; ou ii) la période d’existence
de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois
ans. L’expression « Entité d’investissement »
exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité
répond aux critères visés aux points D 9 d) à
D 9 g).
Le présent paragraphe est interprété conformément
à la définition de l’expression « institution financière
» qui figure dans les recommandations du Groupe d’action financière
(GAFI).
7. L’expression « Actif financier » désigne
un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société
de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société
de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société
en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust ; une autre
obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise,
un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt,
de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux
plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises,
de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords
similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout
droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de
gré à gré ou une option) attaché à un titre,
une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un
Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt
direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue
pas un « Actif financier ».
8. L’expression « Organisme d’assurance particulier
» désigne tout organisme d’assurance (ou la société
holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat
d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu
d’effectuer des versements afférents à ce contrat.
B. Institution financière non déclarante
1. L’expression « Institution financière non déclarante
» désigne toute institution financière qui est :
a)
une Entité publique, une Organisation internationale
ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant
d’une obligation détenue en lien avec une activité financière
commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier,
un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant
des dépôts de titres ;
b)
une Caisse de retraite à large participation
; une Caisse de retraite à participation étroite ; un Fonds
de pension d’une entité publique, d’une Organisation internationale
ou d’une Banque centrale ; ou un Émetteur de cartes de crédit
homologué ;
c)
toute autre Entité qui présente un faible
risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui
affiche des caractéristiques substantiellement similaires à
celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et
qui est définie en droit national en tant qu’Institution financière
non déclarante et qui, pour les États membres, est visée
à l’article 8, paragraphe 7 bis, de la Directive 2011/16/EU du
Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine
fiscal et communiquée à Monaco, et, pour Monaco, est communiquée
à la Commission européenne, à condition que son statut
d’Institution financière non déclarante n’aille
pas à l’encontre des objectifs du présent Accord ;
d)
un Organisme de placement collectif dispensé
; ou
e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution
financière déclarante et communique toutes les informations
requises en vertu de la section I concernant l’ensemble des Comptes
déclarables du trust.
2. L’expression « Entité publique » désigne
le gouvernement d’un État membre, de Monaco ou d’une autre
juridiction, une subdivision politique d’un État membre, de Monaco
ou d’une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté,
comprend un État, une province, un comté ou une municipalité)
ou tout établissement ou organisme détenu intégralement
par les entités précitées (chacun constituant une «
Entité publique »). Cette catégorie englobe les parties
intégrantes, entités contrôlées et subdivisions
politiques d’un État membre, de Monaco ou d’une autre juridiction.
a)
Une « partie intégrante » d’un
État membre, de Monaco ou d’une autre juridiction désigne
toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre
organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité
dirigeante d’un État membre, de Monaco ou d’une autre juridiction.
Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté
au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de l’État
membre, de Monaco ou de l’autre juridiction, et aucune fraction de ce
revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie
intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou
administrateur agissant à titre privé ou personnel.
b)
Une entité contrôlée désigne
une Entité de forme distincte de l’État membre, de Monaco,
ou de l’autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement
séparée, dès lors que :
i) l’Entité est détenue et contrôlée
intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement
ou par le biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées
;
ii) le revenu net de l’Entité est porté au crédit
de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités
publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à
une personne privée ; et
iii) les actifs de l’Entité reviennent à une ou plusieurs
Entités publiques lors de sa dissolution.
c)
Le revenu n’échoit pas à des personnes
privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus
d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme
sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt
général ou se rapportent à l’administration d’une
partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu
est considéré comme perçu par des personnes privées
s’il provient du recours à une Entité publique dans le
but d’exercer une activité commerciale, comme des services bancaires
aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des
personnes privées.
3. L’expression « Organisation internationale » désigne
une organisation internationale ou tout établissement ou organisme
détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie
englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation
supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements ; ii) qui
a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire
avec l’État membre, Monaco ou l’autre juridiction ; et
iii) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.
4. L’expression « Banque centrale » désigne
une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique,
est l’autorité principale, autre que le gouvernement de l’État
membre, de Monaco ou de l’autre juridiction, qui émet des instruments
destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution
peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l’État
membre, de Monaco ou de l’autre juridiction, qu’il soit ou non
détenu en tout ou en partie par cet État membre, Monaco ou l’autre
juridiction.
5. L’expression « Caisse de retraite à large participation
» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations
de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison
d’entre elles, à des bénéficiaires qui sont des
salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes
désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs
employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse
:
a)
n’est pas caractérisée par l’existence
d’un bénéficiaire unique détenant un droit sur
plus de 5 % des actifs de la caisse ;
b)
est soumise à la réglementation publique
et communique des informations aux autorités fiscales ; et
c)
satisfait à au moins une des exigences suivantes
:
i) la caisse est généralement exemptée de l’impôt
sur les revenus d’investissement, ou l’imposition de ces revenus
est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime
de retraite ou de pension ;
ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations
[à l’exception des transferts d’actifs d’autres régimes
énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite
et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent
;
iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement
lorsque surviennent les événements prévus en lien avec
le départ à la retraite, l’invalidité ou le décès
[à l’exception des versements périodiques à d’autres
caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes
de retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des pénalités
s’appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la
survenue de ces événements ; ou
iv) les cotisations (à l’exception de certaines cotisations
de régularisation autorisées) des salariés à la
caisse sont limitées par référence au revenu d’activité
du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000
USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale
de chaque État membre ou de Monaco, en appliquant les règles
énoncées à la section VII, point C, relatives à
l’agrégation des soldes de comptes et à la conversion
monétaire.
6. L’expression « Caisse de retraite à participation
étroite » désigne une caisse établie en vue de
verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès
à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels
ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées
par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie
de services rendus, dès lors que :
a)
la caisse compte moins de 50 membres ;
b)
la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs
qui ne sont pas des entités d’investissement ou des ENF passives
;
c)
les cotisations salariales et patronales à la
caisse [à l’exception des transferts d’actifs de comptes
de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées
par référence respectivement au revenu d’activité
et à la rémunération du salarié ;
d)
les membres qui ne sont pas établis dans la
juridiction (soit-elle un État membre ou Monaco) où se situe
la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse
; et
e)
la caisse est soumise à la réglementation
publique et communique des informations aux autorités fiscales.
7. L’expression « Fonds de pension d’une Entité
publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale
» désigne un fonds constitué par une Entité publique,
une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des
prestations de retraite, d’invalidité ou de décès
à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés
actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées
par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou
d’anciens salariés, si les prestations versées à
ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services
personnels rendus à l’Entité publique, à l’Organisation
internationale ou à la Banque centrale.
8. L’expression « Émetteur de cartes de crédit
homologué » désigne une Institution financière
qui satisfait aux critères suivants :
a)
l’Institution financière jouit de ce statut
uniquement parce qu’elle est un émetteur de cartes de crédit
qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un
client procède à un paiement dont le montant dépasse
le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit
pas immédiatement restitué au client ; et
b)
à compter du 1er janvier 2017 ou avant cette
date, l’Institution financière met en œuvre des règles
et des procédures visant à empêcher un client de procéder
à un paiement excédentaire supérieur à 50 000
USD ou à un montant équivalant libellé dans la monnaie
nationale de chaque État membre ou de Monaco ou à faire en sorte
que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant
soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant
systématiquement les règles énoncées à
la section VII, point C, concernant l’agrégation des soldes de
comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent
de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables
à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs
résultant de retours de marchandises.
9. L’expression « Organisme de placement collectif dispensé
» désigne une Entité d’investissement réglementée
en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que
les participations dans cet organisme soient détenues en totalité
par ou par l’intermédiaire des personnes physiques ou des Entités
qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à
l’exception d’une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent
le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une
déclaration.
Une Entité d’investissement réglementée en
tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas
au statut d’Organisme de placement collectif dispensé visé
au point B 9) du simple fait que l’organisme de placement collectif
a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
a)
l’organisme de placement collectif n’a
pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur
après le 31 décembre 2016 ;
b)
l’organisme de placement collectif retire tous
ces titres lors de leur cession ;
c)
l’organisme de placement collectif accomplit
les procédures de diligence raisonnable énoncées aux
sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être
communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés
pour rachat ou autre paiement ; et
d)
l’organisme de placement collectif a mis en place
des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont
rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout
état de cause avant le 1er janvier 2019.
C. Compte financier
1. L’expression « Compte financier » désigne
un compte auprès d’une Institution financière et comprend
un Compte de dépôt, un Compte conservateur et :
a)
dans le cas d’une Entité d’investissement,
tout titre de participation ou de créance déposé auprès
de l’Institution financière. Nonobstant ce qui précède,
l’expression « Compte financier » ne renvoie pas à
un titre de participation ou de créance déposé auprès
d’une entité qui est une Entité d’investissement
du seul fait qu’elle : i) donne des conseils en investissement à
un client, et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles
pour un client, et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d’investir,
de gérer ou d’administrer des Actifs financiers déposés
au nom du client auprès d’une Institution financière autre
que cette Entité ;
b)
dans le cas d’une Institution financière
non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance
dans cette Institution financière, si la catégorie des titres
en question a été créée afin de se soustraire
aux déclarations prévues à la section I ; et
c)
tout Contrat d’assurance avec valeur de rachat
et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution
financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution
est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement,
qui est versée à une personne physique et qui correspond à
une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le
cadre d’un compte qui est un Compte exclu.
L’expression « Compte financier » ne comprend aucun
compte qui est un Compte exclu.
2. L’expression « Compte de dépôt » comprend
tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d’épargne
ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée
par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne,
un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre
instrument analogue détenu auprès d’une Institution financière
dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire.
Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes
détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat
de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser
des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
3. L’expression « Compte conservateur » désigne
un compte (à l’exclusion d’un Contrat d’assurance
ou d’un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs
financiers au bénéfice d’une autre personne.
4. L’expression « Titre de participation » désigne,
dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution
financière, toute participation au capital ou aux bénéfices
de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution
financière, un « Titre de participation » est réputé
détenu par toute personne considérée comme le constituant
ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre
personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif
sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration
est considérée comme le bénéficiaire d’un
trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement
(par l’intermédiaire d’un « nominee », par
exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de
la part du trust.
5. L’expression « Contrat d’assurance » désigne
un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) en vertu
duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent
en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès,
une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
6. L’expression « Contrat de rente » désigne
un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer
des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée
en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de
plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également
tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi,
la réglementation ou la pratique de la juridiction (soit-elle un État
membre, Monaco ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été
établi, et en vertu duquel l’assureur s’engage à
effectuer des paiements durant plusieurs années.
7. L’expression « Contrat d’assurance avec valeur de
rachat » désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion
d’un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes
d’assurance) qui possède une Valeur de rachat.
8. L’expression « Valeur de rachat » désigne
la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le
souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas
de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des
éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur
du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard
à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression
« Valeur de rachat » ne comprend pas une somme due dans le cadre
d’un Contrat d’assurance :
a)
uniquement en raison du décès d’une
personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie
;
b)
au titre de l’indemnisation d’un dommage
corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie
lors de la réalisation d’un risque assuré ;
c)
au titre du remboursement au souscripteur d’une
prime payée antérieurement (moins le coût des charges
d’assurance qu’elles soient ou non imposées) dans le cadre
d’un Contrat d’assurance (à l’exception d’un
contrat d’assurance vie ou d’un contrat de rente lié à
un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation
du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant
la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en
vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire
par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une
autre erreur analogue ;
d)
au titre de la participation aux bénéfices
du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés
lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle
se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules
prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b) ; ou
e)
au titre de la restitution d’une prime anticipée
ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance
dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime
anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le
montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.
9. L’expression « Compte préexistant » désigne
:
a)
un Compte financier détenu au 31 décembre
2016 auprès d’une Institution financière déclarante
;
b)
l’État membre ou Monaco a la faculté
d’étendre la signification de l’expression « Compte
préexistant » à tout Compte financier détenu par
un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle
il a été ouvert, si :
i) le Titulaire du compte détient aussi auprès de l’Institution
financière déclarante, ou auprès d’une Entité
liée au sein de la même juridiction (un État membre ou
Monaco) en tant qu’Institution financière déclarante,
un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point
C 9 a) ;
ii) l’Institution financière déclarante et, le cas
échéant, l’Entité liée au sein de la même
juridiction (un État membre ou Monaco) en tant qu’Institution
financière déclarante, considère les deux Comptes financiers
précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire
du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants
en vertu du présent point C 9 b), comme un Compte financier unique
aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point
A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer
le solde ou la valeur de l’un des Comptes financiers lors de l’application
de l’un des seuils comptables ;
iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures
visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC), l’Institution financière déclarante est autorisée
à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées
sur les Procédures AML/ KYC appliquées au Compte préexistant
visé au point C 9 a) ; et
iv) l’ouverture du Compte financier n’impose pas au Titulaire
du compte de fournir des informations « client » nouvelles, supplémentaires
ou modifiées à des fins autres que celles visées par
le présent Accord.
Avant le 1er janvier 2017, les États membres communiquent à
Monaco, et Monaco communique à la Commission européenne, s’ils
ont fait usage de la faculté prévue au présent point.
La Commission européenne peut coordonner la transmission à Monaco
des communications des États membres et la Commission européenne
transmet à tous les États membres la communication de Monaco.
Toute autre modification de l’usage de cette faculté par un État
membre ou par Monaco est communiquée selon les mêmes modalités.
10. L’expression « Nouveau compte » désigne
un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2017 auprès
d’une Institution financière déclarante, sauf s’il
est considéré comme un Compte préexistant au sens de
la définition étendue de Compte préexistant figurant
au point C 9.
11. L’expression « Compte de personne physique préexistant
» désigne un Compte préexistant détenu par une
ou plusieurs personnes physiques.
12. L’expression « Nouveau compte de personne physique »
désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes
physiques.
13. L’expression « Compte d’entité préexistant
» désigne un Compte préexistant détenu par une
ou plusieurs Entités.
14. L’expression « Compte de faible valeur » désigne
un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur
agrégé au 31 décembre 2016 ne dépasse pas 1 000
000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale
de chaque État membre ou de Monaco.
15. L’expression « Compte de valeur élevée
» désigne un Compte de personne physique préexistant dont
le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre
2016 ou au 31 décembre d’une année ultérieure,
1 000 000 USD ou un montant équivalant libellé dans la monnaie
nationale de chaque État membre ou de Monaco.
16. L’expression « Nouveau compte d’entité »
désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.
17. L’expression « Compte exclu » désigne les
comptes suivants :
a)
un compte de retraite ou de pension qui répond
aux critères suivants :
i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite
personnel ou fait partie d’un régime de retraite ou de pension
agréé ou réglementé qui prévoit le versement
de prestations de retraite ou de pension (y compris d’invalidité
ou de décès) ;
ii) le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable
(les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt
sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou
sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du
revenu d’investissement généré par le compte est
différée ou minorée) ;
iii) d es informations relatives au compte doivent être communiquées
aux autorités fiscales ;
iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l’âge
fixé pour le départ à la retraite, de la survenue d’une
invalidité ou d’un décès, ou les retraits effectués
avant de tels événements sont soumis à des pénalités
; et
v) soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50
000 USD, ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale
de chaque État membre ou de Monaco, ou moins, soit ii) un plafond de
1 000 000 USD ou d’un montant équivalant libellé dans
la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco, ou moins s’applique
au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur,
en suivant à chaque fois les règles énoncées à
la section VII, point C, concernant l’agrégation des soldes de
comptes et la conversion monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé
au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n’y
satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir
des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs
Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point
C 17 a) ou C 17 b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses
de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux
points B 5 à B 7 ;
b)
un compte qui remplit les critères suivants
:
i) le compte est réglementé en tant que support d’investissement
à des fins autres que la retraite et fait l’objet de transactions
régulières sur un marché boursier réglementé,
ou est réglementé en tant que support d’épargne
à des fins autres que la retraite ;
ii) le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable
(les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt
sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou
sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du
revenu d’investissement généré par le compte est
différée ou minorée) ;
iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères
liés à l’objectif du compte d’investissement ou
d’épargne (par exemple, le versement de prestations d’éducation
ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux
retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis
; et
iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000
USD, ou un montant équivalant libellé dans la monnaie nationale
de chaque État membre ou de Monaco, ou moins, en appliquant les règles
énoncées à la section VII, point C, concernant l’agrégation
des soldes de comptes et la conversion monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé
au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n’y
satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir
des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs
Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point
C 17 a) ou C 17 b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses
de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux
points B 5 à B 7 ;
c)
un contrat d’assurance vie dont la période
de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne
l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse
aux exigences suivantes :
i) des primes périodiques, dont le montant reste constant dans
la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée
d’existence du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré
atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte
;
ii) il n’est pas possible pour quiconque de bénéficier
des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier
le contrat ;
iii) la somme (autre qu’une prestation de décès)
payable en cas d’annulation ou de résiliation du contrat ne peut
pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat,
moins l’ensemble des frais de mortalité, de morbidité
et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la
période ou les périodes d’existence du contrat et toute
somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat
; et
iv) le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à
titre onéreux ;
d)
un compte qui est détenu uniquement par une
succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament
du défunt ou du certificat de décès ;
e)
un compte ouvert en lien avec l’un des actes
suivants :
i) une décision ou un jugement d’un tribunal ;
ii) la vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier
ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes
:
- le compte est financé uniquement par un acompte versé
à titre d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une
obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement
similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte
en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien ;
- le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation
impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien,
au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire
de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les
dispositions du bail ;
- les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère,
seront payés ou versés à l’acheteur, au vendeur,
au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment
de la vente, de l’échange ou de la cession du bien, ou à
l’expiration du bail ;
- le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en
lien avec une vente ou un échange d’un Actif financier ; et
- le compte n’est pas associé à un compte décrit
au point C 17 f) ;
iii) l’obligation, pour une Institution financière qui octroie
un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie
d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement d’impôts
ou de primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir
;
iv) l’obligation, pour une Institution financière, de faciliter
le paiement d’impôts à l’avenir ;
f)
un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences
suivantes :
i) le compte existe uniquement parce qu’un client procède
à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible
au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité
de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement
restitué au client ; et
ii) à compter du 1er janvier 2017 ou avant cette date, l’Institution
financière met en œuvre des règles et des procédures
visant à empêcher un client de procéder à un paiement
excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant
équivalant libellé dans la monnaie nationale de chaque État
membre ou de Monaco ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire
supérieur à ce montant soit remboursé au client dans
un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles
énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion
monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d’un
client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés,
mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises
;
g)
tout autre compte qui présente un faible risque
d’être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche
des caractéristiques substantiellement similaires à celles des
comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f) et qui est défini
dans le droit interne comme un Compte exclu et qui, pour les États
membres, est visé à l’article 8, paragraphe 7 bis de la
Directive 2011/16/EU du Conseil relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal et communiqué à Monaco, et, pour Monaco,
est communiqué à la Commission européenne, à condition
que ce statut n’aille pas à l’encontre des objectifs du
présent Accord.
D. Compte déclarable
1. L’expression « Compte déclarable » désigne
un compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs
Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant
faire l’objet d’une déclaration, à condition d’être
identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable
énoncées aux sections II à VII.
2. L’expression « Personne devant faire l’objet d’une
déclaration » désigne une Personne d’une Juridiction
soumise à déclaration autre que : i) toute société
dont les titres font l’objet de transactions régulières
sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ii)
toute société qui est une Entité liée à
une société décrite au point i) ; iii) une Entité
publique ; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale ; ou
vi) une Institution financière.
3. L’expression « Personne d’une Juridiction soumise
à déclaration » désigne une personne physique ou
une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration,
en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d’un
défunt qui était résident d’une Juridiction soumise
à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu’une
société de personnes, une société à responsabilité
limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence
à des fins fiscales est considérée comme résidente
dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.
4. L’expression « Juridiction soumise à déclaration
» désigne Monaco par rapport à un État membre ou
un État membre par rapport à Monaco dans le cadre de l’obligation
de communiquer les informations indiquées à la section I.
5. L’expression « Juridiction partenaire » désigne
pour un État membre ou pour Monaco :
a)
tout État membre en ce qui concerne la déclaration
à Monaco, ou
b)
Monaco en ce qui concerne la déclaration à
un État membre, ou
c)
une autre juridiction: i) avec laquelle l’État
membre concerné ou Monaco, selon le contexte, a conclu un accord qui
prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées
à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par
cet État membre ou par Monaco, selon le contexte, et notifiée
respectivement à Monaco ou à la Commission européenne
;
d)
par rapport aux États membres, une autre juridiction
: i) avec laquelle l’Union européenne a conclu un accord prévoyant
que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées
à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par
la Commission européenne.
6. L’expression « Personnes détenant le contrôle
» désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle
sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne
le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées
de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires
ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre
personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif
sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est
pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation
est équivalente ou analogue. L’expression « Personnes détenant
le contrôle » doit être interprétée conformément
aux recommandations du GAFI.
7. Le terme « ENF » désigne une Entité qui
n’est pas une Institution financière.
8. L’expression « ENF passive » désigne : i)
une ENF qui n’est pas une ENF active ; ou ii) une Entité d’investissement
décrite au point A 6 b) qui n’est pas une Institution financière
d’une Juridiction partenaire.
9. L’expression « ENF active » désigne toute
ENF qui satisfait à l’un des critères suivants :
a)
moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre
de l’année civile précédente ou d’une autre
période de référence comptable pertinente sont des revenus
passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours
de l’année civile précédente ou d’une autre
période de référence comptable pertinente sont des actifs
qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs
;
b)
les actions de l’ENF font l’objet de transactions
régulières sur un marché boursier réglementé
ou l’ENF est une Entité liée à une Entité
dont les actions font l’objet de transactions régulières
sur un marché boursier réglementé ;
c)
l’ENF est une Entité publique, une Organisation
internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à
100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;
d)
les activités de l’ENF consistent pour
l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions
émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont
pas celles d’une Institution financière, ou à proposer
des financements ou des services à ces filiales. Une Entité
ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente)
comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement,
un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement
ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir
ou de financer des sociétés puis d’y détenir des
participations à des fins de placement ;
e)
l’ENF n’exerce pas encore d’activité
et n’en a jamais exercé précédemment mais investit
des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre
que celle d’une Institution financière, étant entendu
que cette exception ne saurait s’appliquer à l’ENF après
expiration d’un délai de 24 mois après la date de sa constitution
initiale ;
f)
l’ENF n’était pas une Institution
financière durant les cinq années précédentes
et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de
restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des
activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière
;
g)
l’ENF se consacre principalement au financement
d’entités liées qui ne sont pas des Institutions financières
et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci
et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des
Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant
que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre
principalement à une activité qui n’est pas celle d’une
Institution financière ; ou
h)
l’ENF remplit toutes les conditions suivantes
:
i) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de
résidence (soit-elle un État membre, Monaco ou une autre juridiction)
exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques,
culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée
dans sa juridiction de résidence (un État membre, Monaco ou
une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle,
une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale,
agricole ou horticole, ou civique ou un organisme dont l’objet exclusif
est de promouvoir le bien-être social ;
ii) elle est exonérée d’impôt sur les sociétés
dans sa juridiction de résidence (un État membre, Monaco ou
une autre juridiction) ;
iii) elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un
droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses
actifs ;
iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF
(un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ou les documents
constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF
soient distribués à des personnes physiques ou à des
organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice,
à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités
caritatives de l’ENF ou n’intervienne à titre de rémunération
raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à
leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité
; et
v) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF
(un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ou les documents
constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution
de l’ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité
publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient
dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF
(un État membre, Monaco ou une autre juridiction) ou à l’une
de ses subdivisions politiques.
E. Divers
1. L’expression « Titulaire de compte » désigne
la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un
Compte financier par l’Institution financière auprès de
laquelle le compte est détenu. Une personne, autre qu’une Institution
financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le
bénéfice d’une autre personne en tant que mandataire,
dépositaire, « nominee », signataire, conseiller en placement
ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant
le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est
considérée comme détenant le compte. Dans le cas d’un
Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente,
le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer
parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire
du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le
nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne
désignée comme bénéficiaire dans le contrat et
celle qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du
contrat. À l’échéance d’un Contrat d’assurance
avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, chaque personne qui
est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est
considérée comme un Titulaire de compte.
2. L’expression « Procédures visant à identifier
les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) » désigne
les procédures de diligence raisonnable à l’égard
de ses clients que l’Institution financière déclarante
est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment
ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière
déclarante est soumise.
3. Le terme « Entité » désigne une personne
morale ou une construction juridique, telle qu’une société
de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.
4. Une Entité est une « Entité liée »
à une autre Entité si i) l’une des deux Entités
contrôle l’autre ; ii) si ces deux Entités sont placées
sous un contrôle conjoint ; ou iii) si les deux Entités sont
des Entités d’investissement décrites au point A 6 b),
relèvent d’une direction commune et cette direction satisfait
aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités
d’investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention
directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une
Entité.
5. L’expression « NIF » désigne un Numéro
d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence
de Numéro d’identification fiscale).
6. L’expression « Pièce justificative » désigne
un des éléments suivants :
a)
une attestation de résidence délivrée
par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un
État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (soit-elle
un État membre, Monaco ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire
affirme être résident ;
b)
dans le cas d’une personne physique, toute pièce
d’identité en cours de validité délivrée
par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un
État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le
nom de la personne et qui est généralement utilisée à
des fins d’identification ;
c)
dans le cas d’une Entité, tout document
officiel délivré par un organisme public autorisé à
le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune)
sur lequel figurent la dénomination de l’Entité et l’adresse
de son établissement principal dans la juridiction (un État
membre, Monaco ou une autre juridiction) dont elle affirme être résidente
ou dans la juridiction (un État membre, Monaco ou une autre juridiction)
dans laquelle l’Entité a été constituée
ou dont le droit la régit ;
d)
tout état financier vérifié, rapport
de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan
ou rapport établi par l’organisme de réglementation des
valeurs mobilières.
Dans le cas d’un Compte d’entité préexistant,
chaque État membre ou Monaco a la faculté d’autoriser
les Institutions financières déclarantes à utiliser comme
Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs
au Titulaire de compte concerné qui a été établie
en fonction d’un système normalisé de codification par
secteur d’activité, qui a été enregistrée
par l’Institution financière déclarante conformément
à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures
AML/ KYC ou à d’autres fins réglementaires (autres que
des fins d’imposition) et qui a été mise en œuvre
par l’Institution financière déclarante avant la date
à laquelle le Compte financier a été classifié
comme un Compte préexistant, à condition que l’Institution
financière déclarante ne sache pas ou n’ait pas lieu de
savoir que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable. L’expression
« système normalisé de codification par secteur d’activité
» désigne un système de classification utilisé
pour classifier les établissements par type d’activité
à des fins autres que des fins d’imposition.
Avant le 1er janvier 2017, les États membres communiquent à
Monaco, et Monaco communique à la Commission européenne, s’ils
ont fait usage de la faculté prévue au présent point.
La Commission européenne peut coordonner la transmission à Monaco
des communications des États membres et la Commission européenne
transmet à tous les États membres la communication de Monaco.
Toute autre modification de l’usage de cette faculté par un État
membre ou par Monaco est communiquée selon les mêmes modalités.
SECTION IX
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Chaque État membre et Monaco doivent avoir mis en place les règles
et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre
effective et le respect des procédures de déclaration et de
diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment :
a)
des règles empêchant les Institutions
financières, personnes ou intermédiaires d’adopter des
pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration
et de diligence raisonnable ;
b)
des règles obligeant les Institutions financières
déclarantes à conserver des registres des actions engagées
et des éléments probants utilisés en vue d’assurer
l’exécution des procédures de déclaration et de
diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer
ces registres ;
c)
des procédures administratives destinées
à vérifier que les Institutions financières déclarantes
appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence
raisonnable ; des procédures administratives destinées à
assurer un suivi auprès d’une Institution financière déclarante
lorsque des comptes non documentés sont signalés ;
d)
des procédures administratives destinées
à faire en sorte que les Entités et les comptes définis
dans la législation nationale en tant qu’Institutions financières
non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un
faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale
; et
e)
des mesures coercitives appropriées pour remédier
aux cas de non-respect.