Article
8 .-
(
Loi n° 1.229 du 6 juillet 2000
;
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
)
Toute personne physique ou morale se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou de clientèles doit tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interlignes et par ordre de numéros tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété, et, d'une manière générale, tout acte se rattachant à sa profession d'intermédiaire.
Ces répertoires, tenus dans les formes de ceux des officiers publics et ministériels, sont soumis à la cote et au paraphe du président du tribunal de première instance. Ils doivent être présentés au visa du receveur de l'enregistrement dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 150 à 15 000 euros.