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Ordonnance n. 3.706 du 05/07/1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (Journal de Monaco du 15 juillet 1948).
Vu la
loi n° 226 du 7 avril 1937
, relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels ;
Vu la
loi n° 247 du 24 juillet 1938
portant modifications à la
loi n° 226 du 7 avril 1937
, en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;
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Article
1 .-
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et déchargement, théâtres, cirques et autres établissements de spectacle et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Sont également soumis à ces dispositions, les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
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Article
2 .-
Des arrêtés ministériels déterminent :
* 1° Les mesures générales d'hygiène et de sécurité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le logement du personnel, etc. ;
* 2° Les prescriptions particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant certaines professions ou certains modes de travail, au fur et à mesure des nécessités constatées
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Article
3 .-
Il est institué une commission consultative d'hygiène et de sécurité du travail, dont la composition est fixée par arrêté ministériel, chargée, en sus des attributions déterminées par l'article 4 ci-après, de donner son avis sur les mesures prévues à l'article précédent.
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Article
4 .-
L'inspecteur du travail pourra formuler des injonctions d'exécuter, dans un délai déterminé, les modifications ? dans les installations des locaux ou appareils ? nécessaires pour assurer l'application stricte des prescriptions fixées par les arrêtés prévus à l'article 2 de la présente ordonnance.
L'injonction est faite par écrit. Elle est signifiée, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par voie administrative ; elle doit indiquer les carences ou insuffisances constatées et fixer les délais à l'expiration desquels l'employeur devra avoir effectué, sous peine des sanctions prévues à l'article 7 ci-après, les modifications ou les travaux nécessaires.
Ces délais ne peuvent être inférieurs à quatre jours ouvrables à dater de la réception ou de la signification de l'injonction.
Avant l'expiration des délais impartis et, au plus tard, dans les quinze jours de la réception ou de la signification de l'injonction, le chef d'établissement pourra adresser un recours au ministre d'État. Ce recours suspend les effets des délais d'exécution.
Le ministre d'État statue dans le mois du recours, après avis de la commission prévue à l'article 3 de la présente ordonnance. Cette commission peut entendre l'intéressé dans ses explications, ainsi que les représentants qualifiés du personnel de l'entreprise ou du syndicat intéressé ; l'inspecteur du travail doit être entendu dans ses observations. Elle a la faculté de prendre l'avis d'un homme de l'art et est investie des pouvoirs d'investigation les plus étendus pour établir son opinion.
La décision du ministre d'État est notifiée, comme il est dit au second paragraphe du présent article, au chef d'établissement dans la huitaine de sa date ; elle fixe, le cas échéant, le délai d'exécution, passé lequel l'intéressé, s'il n'a pas pris les mesures prescrites, est en état d'infra
ction aux dispositions de la présente ordonnance.
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Article
5 .-
En cas de danger imminent pour le personnel, l'inspecteur du travail pourra prescrire les mesures immédiatement exécutoires en conformité des arrêtés ministériels prévus à l'article 2 de la présente ordonnance.
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Article
6 .-
L'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application des dispositions de la présente ordonnance.
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Article
7 .-
Les dispositions prévues à l' article 4 de la loi n° 226
s'appliqueront à toute contravention aux prescriptions de la présente ordonnance.
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