LégiMonaco - Textes non codifiés - Ordonnance n. 13.845 du 06/01/1999 portant application des dispositions de la section III de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro
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Ordonnance n. 13.845 du 06/01/1999 portant application des dispositions de la section III de la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro

(Journal de Monaco du 8 janvier 1999).

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées ;

Vu la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu Notre ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées ;

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Article 1er .- Le capital social minimum des sociétés anonymes ou en commandite par actions doit être de 150 000 euros.

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Article 2 .- L'article 1er, alinéas 2 et 3 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 , fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement est ainsi modifié :

(Voir l'article 1er de l'ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 .)



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Article 3 .- L'article 36 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement est ainsi modifié :

(Voir l'article 36 de l'ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 .)



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Article 4 .- L'article 1er de Notre ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées est ainsi modifié :

(Voir l'article 1er de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 .)



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Article 5 .- Les dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1999.