LégiMonaco - Textes non codifiés - Ordonnance n. 3.037 du 19/08/1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963
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Ordonnance n. 3.037 du 19/08/1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963

(Journal de Monaco du 23 août 1963).

Vu les articles 14, 68 et 70 de la Constitution ;

Vu l'avis du Conseil de la Couronne en date du 9 juillet 1963 ;

Vu la loi n° 755 du 10 août 1963  ;

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Article 1er .- La Convention fiscale, signée à Paris le 18 mai 1963 entre Notre Plénipotentiaire et le Plénipotentiaire du Gouvernement de la République Française, est ratifiée.

Le texte de cette Convention, de son Protocole de signature et de l'échange de lettres s'y rapportant, est annexé à la présente Ordonnance.

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Article 2 .- La date de l'échange des notifications prévu à l'article 26 de ladite Convention fera l'objet d'une publication au « Journal de Monaco ».

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Convention du 18/05/1963 fiscale

(Journal de Monaco du 23 août 1963).

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française, se référant au Traité du 17 juillet 1918 et plus particulièrement à son article 6, sont convenus des dispositions suivantes :

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Titre - I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES MONÉGASQUES
Article 1er .- Le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco s'engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963 par les entreprises visées à l'article 2 ci-après.

Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 et 9 de la présente Convention et des adaptations qui seraient jugées nécessaires d'un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté, cet impôt est établi et recouvré dans les mêmes conditions que l'impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

L'établissement, le recouvrement et le contentieux de cet impôt sont de la compétence exclusive de l'Administration monégasque. Le produit dudit impôt est intégralement acquis au Trésor Princier.

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Article 2 .- Sont assujetties à l'impôt institué en vertu de l'article 1er :
* a) Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d'affaires provient, à concurrence de 25 % au moins, d'opérations faites directement ou par personne interposée en dehors de Monaco ;

* b) Les sociétés, quelles qu'elles soient, dont l'activité consiste à percevoir ;
- soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

- soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.





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Article 3 .- 1 (1 modifié par l' Avenant du 26 mai 2003 , rendu exécutoire par l' ordonnance n° 127 du 2 août 2005 )

Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.

Un barème fixant, par tranches de chiffre d'affaires annuel, le plafond de la rémunération déductible est institué par ordonnance souveraine. La limite d'application de ce barème et le montant déductible seront progressivement réduits à compter de l'exercice 2002 pour en réserver l'application, à compter des exercices ouverts en 2005, aux entreprises dont le chiffre d'affaires est au plus égal à 7 millions d'euros de ventes ou 3,5 millions d'euros de prestations de services.

Ce montant peut, en outre, être majoré dans la limite de 15 % pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.

Un échange de lettres entre les deux États fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en oeuvre.

2. ? La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut, en aucun cas, excéder 75 % de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1.

3. ? Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent :
- dans les exploitations individuelles, l'exploitant lui-même ;

- dans les sociétés de personnes, les associés en nom ;

- dans les associations en participation, les coparticipants, qu'ils soient ou non gérants, même s'ils ne sont pas indéfiniment responsables ;

- dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés en commandite par actions, les gérants ;

- dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales.



Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.

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Article 4 .- Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titres d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition :
* 1° Qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante ;

* 2° Que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices.



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Article 5 .- 1. ? Le taux de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article premier sera fixé à 25 % la première année, à 30 % la deuxième année, à 35 % la troisième année et à 40 % à partir de la quatrième année.

2. ? Toutefois, lorsque les résultats de l'application du taux de 35 % seront connus, une commission spécialement constituée à cet effet en examinera les incidences sur l'économie monégasque en vue d'apprécier les conséquences qu'entraînerait le passage au taux de 40 %.

Cette commission comprendra un nombre égal de délégués des deux Gouvernements. Les Présidents des deux délégations désigneront, s'il y a lieu, un expert choisi en commun pour établir un rapport sur les problèmes soumis à l'examen de la commission mixte.

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Article 6 .- 1. ? Le droit de sortie compensateur institué par l' ordonnance souveraine n° 120 du 24 décembre 1949 continuera à être perçu dans les conditions prévues par ladite ordonnance, mais il sera étendu, à compter du 1er mars 1963, à toutes les prestations de services rendus ou utilisés en dehors de Monaco.

Par contre, il ne sera plus perçu sur les entreprises qui ont effectué en 1962, hors de Monaco, moins de 25 % de leur chiffre d'affaires et qui ne deviennent pas passibles de l'impôt visé à l'article premier.

2. ? Le droit de sortie compensateur payé pendant un exercice sera considéré comme un acompte à valoir sur le montant de l'impôt frappant les bénéfices réalisés au cours de cet exercice dans la mesure où il frappera les opérations effectuées par des entreprises entrant dans le champ d'application de l'impôt institué par l'article premier.

Lorsque les sommes payées au titre du droit de sortie compensateur seront supérieures au montant des sommes dues au titre de l'impôt sur les bénéfices, l'excédent ne sera pas restitué au contribuable, mais il constituera un crédit imputable, le cas échéant, sur l'impôt sur les bénéfices dû pour les cinq exercices suivants.

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Titre - II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES FRANÇAISES
Article 7 .- 1. ? Les personnes de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence ? ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ? seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.

Toutefois, sont exclus de l'application des dispositions de l'alinéa qui précède :
* a) Les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine ;

* b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.



2. ? Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ? le cas échéant ? à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.

3 (3 créé par l' Avenant du 26 mai 2003 , rendu exécutoire par l' ordonnance n° 127 du 2 août 2005 )

Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l'impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.

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Article 8 .- (Remplacé par l' Avenant du 26 mai 2003 , rendu exécutoire par l' ordonnance n° 127 du 2 août 2005 )

Les versements faits par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l'assiette de l'impôt français qu'à la condition que l'entreprise versante apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfice.

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Titre - III MESURES TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À RÉPRIMER LA FRAUDE
Article 9 .- 1. ? Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise française entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à Monaco ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise française telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que de tous autres impôts qui pourraient être exigibles. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise française consent ou impose à une entreprise monégasque, au capital ou à la gestion de laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.

2. ? Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise monégasque entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en France ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise monégasque telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des taxes sur le chiffre d'affaires, du droit de sortie compensateur ou de tous autres impôts. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise monégasque consent ou impose à une entreprise française au capital ou à la gestion de laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.

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Article 10 .- 1. ? Sur justifications, le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises et sociétés visées à l'article 2 ci-dessus est imputé sur le montant de l'impôt monégasque sur les bénéfices afférent à ces revenus.

2. ? Lorsque les intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés sur le territoire français sont perçus par une entreprise ou une société monégasque, l'impôt perçu en France par application de l'article 13 ci-après est imputé, sous réserve des justifications nécessaires, sur le montant de l'impôt sur les bénéfices afférent à ces intérêts.

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Article 11 .- 1. ? Lorsque les personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l'impôt institué en Principauté en vertu de l'article 1er de la présente convention, le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices.

2. ? Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l'article 7.

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Article 12 .- En vue de permettre aux salariés et aux pensionnés de Monaco résidant en France de bénéficier pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du crédit auquel ils auraient droit s'ils travaillaient sur le territoire français ou si leur retraite était de source française et en contrepartie du versement forfaitaire prévu à l'article 231 du Code général des impôts français dont les employeurs et débirentiers monégasques ne sont pas redevables, le Gouvernement Princier verse annuellement au Trésor français une somme forfaitairement fixée à 900 000 francs.

Le versement de cette indemnité sera effectué globalement pour l'année 1962. À partir de 1963, il interviendra trimestriellement à raison de 225 000 francs par trimestre échu.

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Article 13 .- L'impôt sur le revenu des personnes physiques est exigible en France sur les intérêts des créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse, grevant des immeubles situés sur le territoire français, lors même que le porteur aurait son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco.

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Article 14 .- Les personnes physiques ressortissant de l'un des deux États bénéficient sur le territoire de l'autre, pour l'application de la législation fiscale, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier État.

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Titre - IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 .- Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.

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Article 16 .- ( Avenant du 25 juin 1969 rendu exécutoire par ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 )

Les alcools, les vins, les cidres, poirés et hydromels ainsi que les vendanges, fruits à cidre et à poiré, les bières et autres boissons sont soumis, dans la Principauté, à une réglementation identique à celle qui leur est appliquée en France ; ils y sont imposés sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs.

Les produits imposables expédiés de France à Monaco ou de Monaco vers la France circulent sous le couvert de titres de mouvements délivrés selon les règles applicables pour la circulation en France de ces produits.

Au regard du régime économique de l'alcool, la réglementation monégasque est identique à la réglementation française.

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Article 17 .- Le produit total des perceptions opérées, dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux. d'un commun accord.

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Article 18 .- La réglementation française de la garantie des ouvrages ouvrés ou non ouvrés d'or, d'argent ou de platine est applicable dans la principauté de Monaco.

Le Bureau de la ville française de Nice est chargé de toutes les opérations d'essai, de poinçonnage et de contrôle.

Les ouvrages de la Principauté sont présentés à ce bureau pour y être marqués, après reconnaissance du titre, des poinçons en vigueur en France, mais portant un signe distinctif ou différent, spécial auxdits ouvrages. Le différent choisi pour le bureau de Monaco est le signe (mu-grec).

Les droits de garantie sont perçus par le receveur du bureau de Nice, au profit du Trésor Princier. Quant aux droits dus pour les essais, ils sont encaissés pour le compte de l'Administration française, comme s'il s'agissait d'ouvrages destinés à la consommation en France.

Les ouvrages d'or, de platine ou d'argent portant le différent de Monaco, ne pourront, en cas d'envoi dans d'autres pays, donner lieu au remboursement du droit de garantie que si les formalités prévues en pareil cas sont remplies au bureau de Nice. Dans ce cas, le remboursement sera effectué sur le compte du Trésor monégasque.

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Titre - V ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 19 .- Pour l'application de l'article 9 ci-dessus, les autorités compétentes des deux États contractants auront à se concerter au sujet de chaque cas d'espèce, chaque Gouvernement s'engageant au surplus à autoriser, sur demande de l'Administration de l'autre État, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier État.

Les vérifications dont il s'agit seront effectuées sous le couvert et avec le concours de l'administration fiscale de l'État dans lequel elles auront lieu.

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Article 20 .- (Modifié par l' Avenant du 26 mai 2003 , rendu exécutoire par l' ordonnance n° 127 du 2 août 2005 )

En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les États contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées.

Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande.

La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre d'une part la Direction des Services fiscaux de la Principauté et d'autre part la Direction générale des Impôts ou, suivant les cas, les chefs des Services fiscaux et les directeurs des Impôts des départements intéressés.

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Article 21 .- (Modifié par l' Avenant du 26 mai 2003 , rendu exécutoire par l' ordonnance n° 127 du 2 août 2005 )

En exécution de l'article précédent et pour faciliter à l'Administration française le contrôle des déclarations souscrites en ce qui concerne les impôts sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés par des personnes physiques ou morales domiciliées en France, le Gouvernement Princier s'engage à renseigner d'office cette Administration :
* 1° D'après les comptes ouverts au répertoire général sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes en cause, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d'acquisition qu'en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés ainsi que sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles, corporels ou incorporels possédés par les mêmes personnes ;

* 2° Sur le montant du chiffre d'affaires déclaré par les personnes susvisées ou constaté par les Services fiscaux de la Principauté ;

* 3° Sur les sommes touchées par les mêmes personnes à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou proportionnels, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, redevances, droits d'auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.



De son côté, le Gouvernement français, pour faciliter l'application à Monaco de l'impôt sur les bénéfices s'engage à renseigner d'office l'Administration monégasque :
* 1° Sur le montant des affaires traitées entre ressortissants monégasques et ressortissants français dont l'administration fiscale française aurait connaissance ;

* 2° Sur les sommes touchées par les entreprises industrielles ou commerciales et les sociétés dont l'activité consiste à percevoir des produits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont établies ou ont leur siège à Monaco à titre de remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, redevances, droits d'auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.



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Article 22 .- 1. ? Le Gouvernement Princier renseignera d'office l'Administration française sur le montant des produits de toute nature de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements, touchés ou encaissés à Monaco, par des personnes domiciliées en France, auprès de particuliers ou de collectivités qui font profession, à titre principal ou accessoire, de payer ces produits. Il en est de même en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements payés directement par les sociétés monégasques à leurs membres obligataires ou porteurs de parts domiciliés en France.

Des relevés individuels mentionnant les nom, prénoms et domicile réel des personnes visées à l'alinéa précédent, le montant net des produits touchés par elles, la nature et le nombre des valeurs auxquelles s'appliquent ces produits ainsi que la date de l'opération et la désignation de l'établissement payeur, seront adressés annuellement par la Direction monégasque des Services fiscaux à l'Administration française.

Le Gouvernement Princier fournira les mêmes renseignements en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements, inscrits au crédit de comptes ouverts au nom des mêmes personnes.

Il signalera à l'Administration française les infractions commises, à l'égard des obligations leur incombant pour l'application des dispositions qui précèdent, par les personnes et sociétés se livrant à Monaco à des opérations de banque ou de crédits et qui ont en France leur siège principal.

2. ? Le Gouvernement français fournira dans les mêmes conditions à l'Administration monégasque les renseignements qu'il possède touchant l'encaissement ou l'inscription en compte, en France, au profit d'entreprises établies à Monaco de revenus de la nature de ceux visés aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 ci-dessus.

3. ? Le Gouvernement Princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l'Administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat de domicile, délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951 , afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco.

En outre, si l'Administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu'un titulaire dudit certificat de domicile n'a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l'Administration monégasque de mettre l'intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d'être remplie.

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Article 23 .- Les deux Gouvernements s'engagent sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes suivant les règles propres à leur législation.

Les significations, poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur la production d'une copie officielle des titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force de chose jugée. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans le pays de recouvrement des garanties et privilèges prévus pour les créances fiscales de ce pays.

En ce qui concerne les créances fiscales ayant fait l'objet des réclamations contentieuses régulières en la forme, l'Administration fiscale du pays créancier peut demander sur production d'un titre exécutoire à l'Administration fiscale de l'autre pays de prendre des mesures conservatoires que la législation de ce pays requis autorise.

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Article 24 .- L'administration fiscale française et l'administration fiscale monégasque s'entendent pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.

À défaut d'entente, l'affaire sera soumise, à la demande d'une des Parties, à la commission consultative mixte prévue à l'article suivant.

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Article 25 .- Les Parties constitueront une Commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. Cette commission sera composée de représentants des Administrations intéressées de chaque État.

La Commission aura pour mission d'examiner les difficultés que pourrait poser l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique, et de proposer une solution aux Parties.

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Article 26 .- La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

Sous réserve des dispositions particulières qu'elle prévoit expressément à cet égard, elle produira ses effets rétroactivement à la date du 13 octobre 1962 de telle manière qu'il n'existe aucune solution de continuité pour le règlement de la situation fiscale des contribuables et de toutes autres questions faisant l'objet des titres II et III de la précédente Convention du 23 décembre 1951 .

La présente Convention demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une des Parties contractantes avec un préavis de six mois.

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Protocole du 18/05/1963 de signature

(Journal de Monaco du 23 août 1963).

Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale en date de ce jour, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante qui fait partie intégrante de la Convention :

1

Entrent dans le champ d'application de l'article 2, a)  :

* 1. ? La vente de tous biens, marchandises ou produits y compris les cessions quelconques d'éléments d'actif, effectuée par une entreprise établie à Monaco, hors du territoire monégasque ou à destination soit de la France soit d'un pays tiers que la livraison ait lieu sur le territoire ou en dehors du territoire de la Principauté.

Toutefois, ne sont en aucun cas considérées comme faites en dehors de Monaco, au sens de l'article 2, a), les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant.

* 2. ? Les autres opérations réalisées par une entreprise établie à Monaco lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco.

Doivent notamment être considérés comme réalisés en dehors du territoire monégasque :

- l'assurance de risques situés en France ou à l'étranger,

- les opérations de financement, de banque ou de crédit lorsque le service rendu est utilisé en France ou à l'étranger,

- les transports à destination ou en provenance de France ou de l'étranger,

- l'exploitation, concession, location, dans les mêmes pays, d'éléments corporels ou incorporels d'actif tels que, matériel, outillage, brevets, droits, formules, inventions, marques de commerce ou de fabrique.

II

Est notamment considérée comme personne interposée, pour l'application de l'article 2, toute personne physique ou morale qui livre en l'état hors de la Principauté des produits fabriqués sur le territoire monégasque.

III

Sont considérées comme domiciliées en France pour l'application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui, bien que résidant à Monaco sont, en application de l'article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France.

IV

(IV modifié par l' échange de lettres franco-monégasque du 17 janvier 1986 rendu exécutoire par l' ordonnance n° 8.617 du 6 mai 1986

Les taxes sur le chiffre d'affaires visées à l'article 15 s'entendent actuellement :

- de la taxe sur la valeur ajoutée,

- de la taxe sur les prestations de services,

- de la taxe locale sur le chiffre d'affaires.

D'autre part, le Gouvernement français prend acte de ce que le Gouvernement monégasque lui a fait connaître :

* 1° Qu'il a entrepris :
* a) Le renforcement du contrôle des sociétés anonymes ainsi que des sociétés civiles notamment par une réforme des règles de constitution et de fonctionnement de ces sociétés, celle-ci devant être réalisée avant le 31 décembre 1963 ;

* b) Un recensement complet des sociétés civiles ayant leur siège à Monaco qui sera terminé le 1er septembre 1963.

Les administrations fiscales des deux Pays se concerteront pour déterminer les échanges de renseignements qu'il y aura lieu d'instituer à ce sujet ;



* 2° qu'il est disposé à exiger la création matérielle des titres émis par les sociétés monégasques par actions, sauf lorsqu'il s'agit des titres émis par des sociétés monégasques et qui sont admis au marché des titres d'une des Bourses françaises des valeurs, et à réglementer étroitement la cession des titres pendant la période qui précédera leur création matérielle ;

* 3° Qu'il a adopté de nouvelles mesures de contrôle relatives à l'immatriculation des voitures automobiles à Monaco.

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Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

L'article 17 de la Convention fiscale en date de ce jour dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visées aux articles 15 et 16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer ce partage sur les bases définies ci-après :

La quote-part revenant à la Principauté sera obtenue, chaque année, en multipliant le total des recouvrements opérés dans les deux Pays, pendant l'année considérée, au titre des taxes donnant lieu à partage par le rapport entre le volume corrigé des affaires réalisées, pendant ladite année, sur le territoire de la Principauté et le volume des affaires réalisées pendant la même année, sur le territoire des deux Pays.

Le volume corrigé des affaires réalisées sur le territoire de la Principauté sera obtenu en ajoutant au volume des affaires de la Principauté, atténué des exportations réalisées vers la France, une somme égale aux six dixièmes de sa valeur atténuée, destinée à tenir compte des perceptions françaises sur des consommations monégasques.

Le Gouvernement français propose en conséquence d'exprimer la formule de partage du produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention susvisée comme suit :

étant précisé ce qui suit :

- Qm représente la quote-part monégasque ;

- R représente le montant net des recouvrements globaux des deux Pays, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes ;

- CAf représente le chiffre d'affaires français ; en attendant que l'Administration française soit en mesure de déterminer le chiffre d'affaires français par la voie d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations, cet élément sera obtenu en appliquant au montant des affaires réalisées en France par les entreprises composant l'échantillonnage fixé par le Service d'Études économiques et financières au Ministère des Finances (SEEF), et dont les déclarations font l'objet d'une analyse systématique, le rapport entre le total des recouvrements français et le montant des recouvrements correspondants opérés auprès desdites entreprises ;

- CAm représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté, atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.

Sur ce dernier point le Gouvernement français propose que le Gouvernement monégasque adopte, sans retard, toutes mesures qu'il jugera utiles pour déterminer exactement le montant des exportations vers la France. À titre provisoire et jusqu'à ce que de telles mesures soient intervenues, le volume des exportations vers la France sera supposé égal à la base totale d'imposition qui servirait-en l'absence de toute mesure d'exonération ? pour l'assiette du droit de sortie compensateur.

Le partage ci-dessus envisagé aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière.

Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués dans la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor Princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.

Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.

Le Gouvernement français propose enfin au Gouvernement monégasque de convenir d'une part, que le mode de partage ci-dessus s'appliquera aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962, d'autre part, que les autorités compétentes des deux États contractants auraient à se concerter pour apporter au mode de partage ci-dessus les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, si des modifications sensibles venaient à être apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en serait de même dans la période transitoire si des modifications étaient apportées au champ d'application, à l'assiette ou au taux du droit de sortie compensateur.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : François Leduc.

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Monsieur Pierre BLANCHY

Ministre Plénipotentiaire

Ministère d'État

Monaco

Paris, le 18 mai 1963

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« L'article 17 de la Convention fiscale en date de ce jour dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux États contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visées aux articles 15 et 16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer ce partage sur les bases définies ci-après :

La quote-part revenant à la Principauté sera obtenue, chaque année, en multipliant le total des recouvrements opérés dans les deux pays, pendant l'année considérée, au titre des taxes donnant lieu à partage par le rapport entre le volume corrigé des affaires réalisées, pendant ladite année, sur le territoire de la Principauté et le volume des affaires réalisées pendant la même année, sur le territoire des deux Pays.

Le volume corrigé des affaires réalisées sur le territoire de la Principauté sera obtenu en ajoutant au volume des affaires de la Principauté, atténué des exportations réalisées vers la France, une somme égale aux six dixièmes de sa valeur atténuée, destinée à tenir compte des perceptions françaises sur des consommations monégasques.

Le Gouvernement français propose en conséquence d'exprimer la formule de partage du produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention susvisée comme suit :

étant précisé ce qui suit :

- Qm représente la quote-part monégasque ;

- R représente le montant net des recouvrements globaux des deux Pays, déduction faite éventuellement des restitutions des taxes ;

- CAf représente le chiffre d'affaires français ; en attendant que l'Administration française soit en mesure de déterminer le chiffre d'affaires français par la voie d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations, cet élément sera obtenu en appliquant au montant des affaires réalisées en France par les entreprises composant l'échantillonnage fixé par le Service d'Études économiques et financières au Ministère des Finances (SEEF), et dont les déclarations font l'objet d'une analyse systématique, le rapport entre le total des recouvrements français et le montant des recouvrements correspondants opérés auprès desdites entreprises ;

- - CAm représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté, atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.

Sur ce dernier point, le Gouvernement français propose que le Gouvernement monégasque adopte, sans retard, toutes mesures qu'il jugera utiles pour déterminer exactement le montant des exportations vers la France. À titre provisoire et jusqu'à ce que de telles mesures soient intervenues, le volume des exportations vers la France sera supposé égal à la base totale d'imposition qui servirait ? en l'absence de toute mesure d'exonération ? pour l'assiette du droit de sortie compensateur.

Le partage ci-dessus envisagé aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière.

Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués par la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor Princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.

Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.

Le Gouvernement français propose enfin au Gouvernement monégasque de convenir d'une part, que le mode de partage ci-dessus s'appliquera aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962, d'autre part, que les autorités compétentes des deux États contractants auraient à se concerter pour apporter au mode de partage ci-dessus les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, si des modifications sensibles venaient à être apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en serait de même dans la période transitoire si des modifications étaient apportées au champ d'application, à l'assiette ou au taux du droit de sortie compensateur.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur les propositions qui précèdent.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : Pierre BLANCHY.