Article
4 .-
Les magistrats placés hors hiérarchie, à l’exclusion des membres de la cour de révision, appartiennent selon leur situation à deux échelles indiciaires.
1°) le nombre d’échelons de l’échelle du Vice-Président de la Cour d’appel et du Président du Tribunal de Première Instance est fixé à trois, outre deux échelons «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement a lieu après un an d’ancienneté du premier au troisième échelon.
Le premier échelon «hors classe» est atteint après 3 ans d’ancienneté dans le 3ème échelon, le second après 3 ans dans le premier échelon «hors classe».
La classe exceptionnelle est atteinte après 5 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon «hors classe».
2°) Le nombre d’échelons de l’échelle du Premier Président de la Cour d’appel et du Procureur Général est fixé à deux, outre deux échelons «hors classe» et une classe exceptionnelle.
L’avancement du premier au deuxième échelon a lieu après un an d’ancienneté.
Le premier échelon «hors classe» est atteint après 3 ans d’ancienneté dans le deuxième échelon, le second après 3 ans d’ancienneté dans le premier échelon «hors classe».
La classe exceptionnelle est atteinte après 5 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon «hors classe».