Article
2-1 .-
(Créé à compter du 14 juillet 2018 par la
loi n° 1.451 du 4 juillet 2017
)
Le suivi individuel de l'état de santé dont bénéficie chaque salarié est réalisé par un médecin du travail de l'Office de la médecine du travail. Ce suivi médical comprend :
1) un examen médical initial qui, en fonction des risques pour la santé présentés par le poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, a lieu soit préalablement à l'embauche ou, pour les étrangers, à la délivrance du permis de travail, soit dans les trois années qui suivent ; cet examen médical vise :
a) à s'assurer que le salarié est médicalement apte audit poste ;
b) à déceler s'il est atteint d'une affection dangereuse pour autrui ;
c) à l'informer, le cas échéant, sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire.
Une programmation des examens médicaux initiaux, à l'exception de ceux afférents aux postes présentant un risque pour la santé, est établie par l'Office de la médecine du travail au moyen d'un questionnaire médical à destination des salariés, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.
Le poste de travail présentant des risques pour la santé visé à l'alinéa précédent est celui qui présente, pour le salarié qui l'occupe, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail et qui notamment :
- l'expose à :
- des agents physiques, chimiques ou biologiques ;
- des contraintes ergonomiques ;
- des risques de chute de hauteur ;
- requiert une qualification ou une formation particulière.
Les types de poste de travail concernés sont déterminés par ordonnance souveraine.
2) des examens médicaux périodiques, dont la fréquence est fixée par ordonnance souveraine, afin :
a) de déceler s'il est atteint d'une affection liée à son activité professionnelle ou dangereuse pour autrui ;
b) de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé ;
c) de l'informer, le cas échéant, sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail occupé et du suivi médical nécessaire ;
3) un examen médical de préreprise du travail réalisé, pendant l'arrêt de travail du salarié, à la demande de ce dernier, de son médecin traitant, du médecin conseil du régime d'assurance maladie dont relève le salarié ou du médecin conseil de l'Assureur-Loi, afin de préconiser, si nécessaire, l'aménagement ou l'adaptation du poste de travail occupé ;
4) un examen médical de reprise du travail dans les situations déterminées par ordonnance souveraine, afin :
a) de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé ;
b) de préconiser, si nécessaire, l'aménagement ou l'adaptation du poste ;
5) un suivi médical renforcé pour les catégories de salariés déterminées par ordonnance souveraine en raison de leur état de santé, de leur âge ou du poste de travail occupé ;
6) un examen médical à la demande du salarié ou, lorsqu'elle est dûment motivée, de l'employeur ;
7) tout examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail lorsqu'il l'estime nécessaire ;
8) l'établissement, à l'issue de chaque examen médical, d'une fiche de visite contenant, le cas échéant et sans indication des motifs, la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale ;
9) l'établissement, en cas de déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié, d'un rapport dans lequel le médecin du travail formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude médicale du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; ce rapport contient également les constatations effectuées lors de l'étude du poste de travail du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article 2-3, ainsi que les résultats de ladite étude ;
10) la constitution d'un dossier médical.