Article
2 .-
Le conseil intérieur est composé, pour les établissements d'enseignement du primaire, des membres suivants :
- le directeur d'école, président ;
- deux représentants du personnel enseignant de l'établissement ;
- deux représentants des parents d'élèves ;
et, le cas échéant :
- l'adjoint au directeur ;
- l'adjoint-gestionnaire.
Le conseil intérieur est composé, pour les établissements d'enseignement du secondaire, des membres suivants :
- le chef d'établissement, président ;
- le chef d'établissement adjoint ;
- l'intendant ;
- les conseillers (principaux) d'éducation ;
- l'aumônier ;
- 2 représentants de l'association des parents d'élèves ;
- 8 représentants du personnel de l'établissement ;
- 4 délégués des élèves ;
et, le cas échéant :
- le(s) chef(s) de travaux ;
- le responsable de la section d'enseignement général et professionnel adapté.
À la demande du président, l'infirmière scolaire, les personnels du service psycho-social ou toute autre personne de l'établissement assistent aux séances du conseil intérieur avec voix consultative.