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Protocole du 18/05/1963 de signature
(Journal de Monaco du 23 août 1963).
Au moment de procéder à la signature de la Convention, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante qui fait partie intégrante de la Convention.
I
En ce qui concerne les tarifs de toute nature et l'exécution du service, les bureaux de la Principauté appliquent les mêmes règles que les bureaux du département des Alpes-Maritimes.
Les taxes applicables aux télégrammes ordinaires échangés par les bureaux monégasques, soit entre eux, soit avec la France et les pays au-delà, sont les mêmes que celles appliquées respectivement dans les mêmes relations par les bureaux français du département des Alpes-Maritimes.
Il en est de même des taxes des télégrammes de presse et, d'une manière générale, des taxes applicables aux diverses catégories de télégrammes spéciaux.
En cas de modifications des tarifs, celles-ci sont applicables dans les bureaux de la Principauté à la même date que dans les bureaux français.
Les taxes terminales attribuées à la France en vertu des conventions ou arrangements internationaux en vigueur comprennent la part afférente au parcours sur le territoire monégasque pour les télégrammes originaires ou à destination de la Principauté.
II
Le Gouvernement Princier arrête toutes décisions utiles en vue de l'émission des timbres-poste monégasques, notamment pour ce qui concerne le choix du modèle et de la valeur des figurines, la date de l'émission, le nombre de figurines à émettre et les conditions de vente, étant entendu toutefois :
* 1° Que l'impression des timbres-poste est assurée par les soins de l'Administration française ;
* 2° Que la série d'usage courant correspond à celle en cours en France, tant en ce qui concerne la valeur que le nombre des figurines ;
* 3° Que la valeur d'affranchissement des timbres-poste spéciaux avec ou sans surtaxe est choisie parmi celles des timbres-poste de la série d'usage courant ;
* 4° Que les décisions prises sont communiquées en temps utile à l'Administration française qui demeure chargée d'adresser, aux bureaux de poste intéressés, des instructions destinées à assurer l'exécution desdites décisions.
III
Les sujets monégasques qui occupent un emploi dans l'Administration française des Postes et Télécommunications, en application des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la Convention franco-monégasque du 28 juillet 1930
relative à l'accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté, peuvent, dans les mêmes conditions que le personnel de nationalité française, être nommés à un emploi dans les bureaux de la Principauté.
IV
L'Administration française des Postes et Télécommunications s'engage à recruter sur place suivant les nécessités du service, parmi les sujets monégasques, du personnel auxiliaire pour la moitié au maximum des emplois.
Ce personnel n'a pas, au point de vue des traitements, émoluments divers et avantages de toutes natures, une situation meilleure que celle qui est accordée aux unités de même grade de l'Administration française en résidence dans la Principauté.
V
L'expression « les indemnités de toutes natures à payer aux tiers » mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 de la Convention, comprend :
* 1° Les indemnités à payer pour la perte ou la spoliation, dans le service monégasque, d'objets chargés et d'objets recommandés ;
* 2° Celles dont le montant incomberait à ce service en vertu des dispositions de l'article 73, paragraphe 3, de la Convention Postale Universelle et de l'article 14, paragraphe 4, de l'Arrangement International concernant l'échange des valeurs déclarées.
VI
(Annulé et remplacé par les dispositions de l'
avenant du 18 juin 1996
rendu exécutoire par l'
ordonnance n° 14.643 du 14 novembre 2000
)
VII
Il n'est crédité aucune taxe à la Principauté pour les télégrammes à destination de ses bureaux.
VIII
Les bureaux de poste et de télégraphe, les câbles télégraphiques internationaux sont établis, d'un commun accord entre les deux Gouvernements, dans des bureaux ou emplacements répondant aux exigences du service, fournis à loyer par le Gouvernement Princier.
L'aménagement, le réaménagement éventuel et l'entretien des locaux (à l'exclusion de l'installation technique) sont effectués par les soins du Gouvernement Princier, après accord avec le Gouvernement Français. Les dépenses y afférentes, qui sont portées au débit du compte prévu à l'article 7 de la Convention sont remboursées au Gouvernement Princier après clôture de l'exercice.
IX
Les taxes des conversations échangées à partir des cabines des bureaux de poste et de télégraphe de la Principauté sont versées par l'Administration française à l'Administration monégasque exploitant le service téléphonique. En ce qui concerne les communications locales, les taxes sont intégralement conservées par la Principauté ; en ce qui concerne les communications interurbaines et internationales, les taxes seront ultérieurement incorporées dans le compte prévu à l'article 12 de la Convention.
X et XI
(Annulé et remplacé par les dispositions de l'
avenant du 18 juin 1996
rendu exécutoire par l'
ordonnance n° 14.643 du 14 novembre 2000
)
* Date d'entrée en vigueur des Conventions franco-monégasques, signées à Paris le 18 mai 1963.
Les échanges des notifications prévues dans les
conventions franco-monégasques du 18 mai 1963
, publiées au présent journal, à savoir :
- Convention fiscale ;
- Convention douanière ;
- Convention de voisinage ;
- Convention relative à la réglementation de la pharmacie ;
- Convention relative à la réglementation des assurances ;
- Convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques,
ayant été effectués entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Princier, ces Conventions entreront en vigueur le 1er septembre 1963.