Article
2 .-
L'étrangère dont l'époux a définitivement acquis la nationalité monégasque en application des dispositions de l'article premier peut acquérir la nationalité monégasque par déclaration, à la condition que la communauté de vie avec le conjoint monégasque n'ait pas cessé au moment de la demande, sauf veuvage non suivi d'un remariage.
La demande est présentée dans l'année qui suit la date à laquelle l'époux a définitivement acquis la nationalité monégasque, lorsque, à cette date, le mariage a été célébré depuis plus de cinq ans. Dans les autres cas, la demande est présentée dans l'année qui suit la date du cinquième anniversaire de la célébration du mariage.