Article
3 .-
(Modifié à compter du 1er janvier 2007 par l'
ordonnance n° 687 du 11 septembre 2006
)
Le contrôle défini ci-dessus s'applique aux services administratifs de l'État et de la commune, ainsi qu'aux établissements publics autonomes. Il s'exerce sur les fondations, associations, sociétés ou entreprises de toute nature qui bénéficient soit de subventions, soit de tout autre avantage d'ordre financier de l'État. Les modalités de ce contrôle sont fixées par Notre Ministre d'État qui en définira les conditions d'application.
Toutefois, s'agissant de la Commune, le contrôle est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de communication des pièces par les services communaux et, par dérogation à l'article 2, ne porte pas sur l'engagement préalable des dépenses.