(Modifiée par la
loi n° 850 du 4 juillet 1968
; par la
loi n° 889 du 1er juillet 1970
; par la
loi n° 904 du 24 février 1971
; par la
loi n° 1.009 du 4 juillet 1978
; par la
loi n° 1.031 du 23 décembre 1980
; par la
loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; par la
loi n° 1.228 du 10 juillet 2000
; par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
; abrogée par la
loi n° 1.398 du 24 juin 2013
l'exception des articles 80, 109 et 110 en ce qu'ils fixent la procédure applicable aux poursuites disciplinaires à l'encontre des officiers de police judiciaire).
Article
109 .-
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier et de toutes les pièces de l'enquête.
Les conclusions écrites du ministère public seront, avant tout débat, communiquées par le procureur général au magistrat poursuivi et, si ce dernier le demande, un délai de quinze jours francs lui sera accordé pour présenter sa justification par écrit.
Aucune décision ne sera rendue sans qu'au préalable, le magistrat poursuivi n'ait été personnellement entendu ou dûment appelé. Il pourra se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.