LégiMonaco - Textes non codifiés - Ordonnance n. 3.038 du 19/08/1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963
Retour
 
-
Ordonnance n. 3.038 du 19/08/1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963

(Journal de Monaco du 23 août 1963).

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 août 1963 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;

La Convention douanière, complétée par un Protocole de signature ainsi que l'échange de lettres s'y rapportant, dont la teneur suit, signée à Paris le 18 mai 1963 entre Notre Plénipotentiaire et le Plénipotentiaire du Gouvernement de la République Française, recevra sa pleine et entière exécution le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications, prévu à son article 13.

La date de cet échange des notifications fera l'objet d'une publication au Journal de Monaco .

-
<#comment>

.-

Convention du 18/05/1963 douanière

(Journal de Monaco du 23 août 1963).

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République Française, se référant aux Traités du 2 février 1861 et du 17 juillet 1918 et plus particulièrement à l'article 6 de ce dernier, sont convenus des dispositions suivantes :

-
<#comment>

.-

Article 1er .- Le territoire français et le territoire monégasque, y compris leurs eaux territoriales, forment une union douanière.

Le Code des douanes, les tarifs des droits de douane d'importation et d'exportation, les autres lois et règlements douaniers de la République Française sont applicables dans la Principauté de Monaco.

Il n'y a dans la Principauté qu'une seule ligne de douane. Établie du côté de la mer, elle n'est plus qu'une section de la ligne de douane française existant sur le littoral de la Méditerranée.

Les dispositions du Code des douanes français concernant la zone maritime du rayon s'appliquent jusqu'à la distance fixée par la législation douanière française.

-
<#comment>

.-

Article 2 .- La police des ports de la Principauté appartient au Gouvernement de Son Altesse Sérénissime, qui l'exerce par l'intermédiaire du commandant du port. Celui-ci ne peut percevoir, à ce titre, que les droits étrangers aux droits, taxes et autres impositions perçus par l'Administration française en vertu de la présente convention.

-
<#comment>

.-

Article 3 .- Les règlements et tarifs français relatifs à la police sanitaire sont applicables dans la Principauté.

-
<#comment>

.-

Article 4 .- ( Échange de lettres du 8 novembre 1994 rendu exécutoire par l' ordonnance n° 11.495 du 23 février 1995 )

Les navires français jouissent dans les ports de la Principauté du même traitement que les navires monégasques et réciproquement, les navires monégasques jouissent dans les ports français du même traitement que les navires français.

Les permis de navigation et certificats de sécurité des navires délivrés par l'autorité monégasque sont valables au même titre que les permis et certificats délivrés par l'autorité française, en exécution de la législation sur la sécurité de la navigation maritime.

Le temps de navigation des marins français sur les navires monégasques leur est compté pour la retraite.

-
<#comment>

.-

Article 4 bis .- ( Échange de lettres du 8 novembre 1994 rendu exécutoire par l' ordonnance n° 11.495 du 23 février 1995 )

Pour obtenir la nationalité monégasque, les navires doivent répondre aux conditions énumérées en A ou B ci-dessous.

A ? Pour tous les navires :
* 1° Appartenir pour moitié au moins à des Monégasques ou à des Français.

S'il s'agit de navires appartenant à une société :
- les apports des associés français et monégasques, si la société est une société en nom collectif, doivent représenter au moins 50 % du capital social ;

- le Conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de Monégasques ou de Français. Le Président du Conseil d'administration ou de surveillance, le Directeur général s'il y en a un et le gérant doivent être monégasques ou français.



Les Monégasques visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou s'ils n'y résident pas, remplir les conditions prévues par le Code des douanes.

Les Français visés au présent paragraphe doivent résider dans le territoire de la Principauté.

S'il s'agit de navires appartenant à une société, le siège social de celle-ci doit être situé dans le territoire de la Principauté.

* 2° Avoir été construits sur le territoire monégasque ou sur le territoire douanier français ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.

* 3° Sauf dérogations individuelles octroyées d'un commun accord, avoir un état-major et un équipage de nationalité monégasque ou française en ce qui concerne les emplois du pont, de la machine et du service radio-électrique, et de la nationalité monégasque ou française dans la proportion de 3 emplois sur 4 pour chaque navire en ce qui concerne les emplois du service général.



B ? Indépendamment des cas prévus en A, le Ministre d'État de la Principauté peut, par agrément spécial, accorder la nationalité monégasque aux navires de commerce qui remplissent les conditions suivantes :
* 1° Avoir été affrétés coque nue, par un armateur, personne physique monégasque ou française, ou par une personne morale monégasque, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, si la loi de l'État du pavillon permet en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

L'armateur personne physique monégasque visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté ou dans le territoire douanier français ou, s'il n'y réside pas, remplir les conditions prévues par le Code des douanes.

L'armateur personne physique française visé au présent paragraphe doit résider dans le territoire de la Principauté.

* 2° Satisfaire aux conditions de nationalité de l'équipage énoncées ci-dessus à l'alinéa A, paragraphe 3 du présent article.



C ? Les règles énoncées ci-dessus aux alinéas A et B ne sont pas applicables aux navires portant pavillon du Prince. En outre, les conditions prévues en A, paragraphes 1 et 3 ci-dessus, ne sont pas applicables aux navires qui, en France, ne seraient pas soumis à francisation ni aux navires de pêche dont l'équipage n'excède pas cinq hommes, ni aux navires de plaisance dont les propriétaires sont des ressortissants de pays tiers ayant la qualité de résidents monégasques.

-
<#comment>

.-

Article 5 .- Les taxes intérieures perçues à l'importation en France par le service des Douanes pour le compte de l'Administration des contributions indirectes, les surtaxes de compensation prévues par le Code général des impôts, les soultes sur les rhums, les tafias et les produits à base d'alcool destinés à la consommation de bouche importés des départements français d'Outre-Mer, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilés perçues à l'entrée en France sont exigibles à l'importation dans la Principauté selon les lois et règlements applicables à l'importation en France.

-
<#comment>

.-

Article 6 .- Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la présente Convention, les droits, taxes et autres impositions, y compris les droits et taxes de navigation, prévus par la législation et la réglementation douanière françaises, les taxes sanitaires, ainsi que les droits, taxes et surtaxes visés à l'article précédent sont perçus pour le compte de la France, par les soins de l'Administration française.

Il en est de même pour les droits et taxes intérieures lorsque les produits passibles de ces droits et taxes sont expédiés de France à destination de la Principauté.

-
<#comment>

.-

Article 7 .- Le produit annuel des droits, taxes et autres impositions énumérés ci-après et recouvré dans le territoire douanier français, à l'exception des départements d'Outre-Mer et dans la Principauté, par l'Administration française des douanes et droits indirects est réparti d'un commun accord entre la Principauté de Monaco et la République Française :
- droits, taxes et autres impositions prévus par la législation et la réglementation douanière française ;

- taxes, surtaxes et soultes visées à l'article 5 de la présente Convention à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.



-
<#comment>

.-

Article 8 .- Tous les employés et agents de la Douane dans la Principauté doivent être Français ; ils sont nommés par le Gouvernement de la République après avoir été agréés par le Gouvernement Princier, qui se réserve la faculté d'en demander le remplacement.

-
<#comment>

.-

Article 9 .- Le Gouvernement Princier fournit à ses frais les locaux nécessaires au casernement des douaniers français et à l'installation sur les quais du Port de la recette des douanes et du corps de garde.

Le Gouvernement Princier prend également à sa charge les frais de surveillance des entrepôts, les traitements et émoluments afférents aux emplois nécessaires pour l'exercice des entrepôts et l'ouverture de la gare de Monaco au transit international ainsi que le coût des installations que nécessiterait le développement du trafic.

-
<#comment>

.-

Article 10 .- Tous les employés et agents de la Douane française dans la Principauté sont soumis à la juridiction des tribunaux français par rapport aux crimes et délits dont ils pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, l'instruction est dirigée par un juge français, mais les constatations, les descentes sur les lieux et toutes les opérations de l'instruction seront accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du tribunal de Monaco en vertu d'une commission rogatoire du juge français préalablement visée par un membre du Ministère public. Toutefois, les autorités de la Principauté peuvent, s'il y a lieu, procéder, en cas de flagrant délit, à l'arrestation du prévenu ainsi qu'à la constatation d'un crime ou d'un délit. Les employés et agents de la Douane française sont justiciables des tribunaux de la Principauté pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

-
<#comment>

.-

Article 11 .- Les infractions aux lois et règlements applicables dans la Principauté par suite de l'union douanière peuvent être constatées par les agents de l'Administration française compétente exerçant ou habilités à exercer leurs fonctions dans le ressort du Tribunal de grande instance de Nice où sont affirmés, s'il y a lieu, les procès-verbaux. Elles sont poursuivies à la requête de l'Administration française compétente.

En cas de constatation dans la Principauté d'un flagrant délit douanier, les prévenus capturés doivent être conduits sur-le-champ devant le représentant du Ministère public de Monaco qui statue au vu du procès-verbal sur leur mise en état d'arrestation ou sur leur mise en liberté sous caution, cette dernière étant déterminée conformément à la législation douanière française.

Les employés et agents de la Douane française peuvent requérir des Autorités monégasques l'arrestation des prévenus de contrebande et la recherche par le Ministère public de Monaco des individus intéressés à des fraudes ou complices de celles-ci.

La présente disposition ne fait pas obstacle à la poursuite d'office des délits par les Autorités monégasques.

Les citations à comparaître devant les tribunaux français compétents dans les cas prévus par le présent article et par l'article précédent sont données à la requête de l'Autorité française, mais elles sont signifiées par les huissiers ou agents de la Principauté, après avoir reçu le visa prescrit dans l'article 10. Les tribunaux français peuvent punir des peines portées par la loi française les témoins ainsi assignés qui n'auraient pas comparu soit devant les juges d'instruction, soit devant les tribunaux français.

Les jugements rendus dans les divers cas qui précèdent sont exécutoires dans la Principauté sur la réquisition revêtue du visa susmentionné et adressée par l'Autorité française compétente aux agents d'exécution de la Principauté. L'emprisonnement et la contrainte par corps prononcée par les tribunaux français sont subis en France.

-
<#comment>

.-

Article 12 .- Les Parties constitueront une Commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.

Cette commission sera composée de représentants des Administrations intéressées de chaque État.

La Commission aura pour mission d'examiner les difficultés que pourrait poser l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique et de proposer une solution aux Parties.

-
<#comment>

.-

Article 13 .- La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions et le demeurera aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une ou l'autre des Parties contractantes, avec un préavis de six mois. Elle produira ses effets rétroactivement à la date du 13 octobre 1962 de telle manière qu'il n'existe aucune solution de continuité pour le règlement des questions douanières faisant l'objet du Titre 1er de la précédente Convention du 23 décembre 1951 .

-
<#comment>

.-

Protocole du 18/05/1963 de signature

(Journal de Monaco du 23 août 1963).

Au moment de procéder à la signature de la Convention douanière en date de ce jour, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante, qui fait partie intégrante de la Convention :

I

L'Administration française des douanes et droits indirects assure dans la Principauté de Monaco, dans les mêmes conditions qu'en France, l'application :

- de la réglementation des importations et des exportations de marchandises, ainsi que des textes relatifs au contrôle du commerce extérieur ;

- de la réglementation relative aux marques ou indications d'origine ou de provenance ainsi qu'aux marques de fabrique ;

- de la réglementation relative au contrôle de la librairie ;

et, d'une manière générale, de tous les textes législatifs ou réglementaires en vigueur en France, portant à quelque titre que ce soit prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation ou subordonnant l'importation ou l'exportation à des formalités particulières dont le contrôle est confié à la Douane.

Le Gouvernement français, au sein de la Commission mixte prévue à l'article 12, examinera dans un esprit bienveillant les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions qui précèdent.

II

En exécution de l'article 7 de la Convention de ce jour, le Gouvernement de la République française verse chaque année au Trésor Princier une somme dont le montant est déterminé en multipliant le produit annuel des droits, taxes et autres impositions visées audit article, affecté d'un coefficient fixé d'un commun accord par le rapport existant entre la population de la Principauté d'une part et le total des populations de la France métropolitaine et de la Principauté d'autre part.

Les versements ont lieu annuellement sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente et après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière. Toutefois, en cours d'exercice des acomptes trimestriels représentant, dans l'ensemble, les quatre cinquièmes des sommes versées au titre de l'année précédente sont payés à terme échu. Une régularisation intervient, dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Si les acomptes versés se révèlent supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu est imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.

III

Un entrepôt réel des marchandises tarifiées et prohibées peut être établi à Monaco, par Ordonnance du Prince, sous les conditions prévues par la législation française.

IV

Les deux Gouvernements sont habilités à réviser, d'un commun accord, les dispositions de l'article 4 de la Convention relatives à la détermination de la nationalité monégasque des navires.

V

Il ne peut être accordé, sous forme de prime ou autrement, aux industries établies dans la Principauté, qui produisent ou fabriquent pour le marché intérieur ou pour l'exportation, aucun avantage sur les industries similaires françaises.

Par les mots « aucun avantage » les deux Parties entendent :

- les primes à l'importation ou à l'exportation ;

- les avantages particuliers pour les marchandises importées ou exportées sous le régime du transit, ainsi que pour celles faisant l'objet d'un compte d'admission temporaire ;

- la restitution, en totalité ou en partie, des droits prévus par la Convention et des taxes perçues pour les opérations du port et de l'entrepôt ;

- le remboursement total ou partiel des impôts directs ou indirects ;

- les détaxes, les subventions, les garanties d'intérêt et autres modalités analogues.

Le Gouvernement Princier s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir et réprimer les fraudes préjudiciables au Trésor et au commerce français, sur toutes marchandises et notamment sur les objets ou métaux précieux.

VI

Les envois destinés à la Croix-Rouge monégasque sont admis en franchise des droits et taxes perçus par le Service des douanes dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les envois destinés à la Croix-Rouge française.

VII

Pour l'application des dispositions figurant sous le paragraphe II du présent protocole, les populations à considérer, en ce qui concerne tant la France que Monaco, sont celles accusées par les derniers recensements officiels, abstraction faite des touristes séjournant dans les hôtels et des touristes de passage.

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention douanière en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les droits et taxes de navigation perçus dans la Principauté, en vertu des dispositions de l'article 6 de la susdite Convention, pour le compte de la France, par les soins de l'Administration française, ne comprennent pas les droits de pilotage, d'amarrage, de stationnement et, d'une façon générale, les taxes de péage, ainsi que les taxes afférentes à la délivrance des congés, rôles et actes de naturalisation des navires.

Ces droits et taxes continueront, comme par le passé, à être perçus par l'Administration monégasque au bénéfice du Trésor Princier.

Il est précisé, en outre, que parmi les droits recouvrés par l'intermédiaire du Commandant du Port. visés à l'article 2, figurent des droits d'entrée spéciaux étrangers aux droits de navigation perçus par l'Administration française.

Enfin, il est entendu qu'au cas où la législation française relative aux droits touchant le régime de la navigation serait modifiée, les Administrations des deux Pays se concerteront en vue d'éviter une disparité sensible entre les régimes appliqués en la matière.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement monégasque.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : François LEDUC.

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre.

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me proposer ce qui suit :

« Me référant à la Convention douanière en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les droits et taxes de navigation perçus dans la Principauté, en vertu des dispositions de l'article 6 de la susdite Convention pour le compte de la France, par les soins de l'Administration française, ne comprennent pas les droits de pilotage, d'amarrage, de stationnement, et, d'une façon générale, les taxes de péage, ainsi que les taxes afférentes à la délivrance des congés, rôles et actes de naturalisation des navires.

Ces droits et taxes continueront, comme par le passé à être perçus par l'Administration monégasque au bénéfice du Trésor Princier.

Il est précisé, en outre, que parmi les droits recouvrés par l'intermédiaire du Commandant du Port, visés à l'article 2, figurent des droits d'entrée spéciaux étrangers aux droits de navigation perçus par l'Administration française.

Enfin, il est entendu qu'au cas où la législation française relative aux droits touchant le régime de la navigation serait modifiée, les Administrations des deux Pays se concerteront en vue d'éviter une disparité sensible entre les régimes appliqués en la matière.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement monégasque ».

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : Pierre BLANCHY

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

En exécution de l'article 7 de la Convention douanière en date de ce jour, relatif à la répartition entre la République française et la Principauté de Monaco, des droits, taxes et autres impositions visés audit article, j'ai l'honneur de vous proposer que :

* 1° Le coefficient prévu au paragraphe II du Protocole soit fixé à 170 %.

* 2° Le mode de partage ci-dessus s'applique aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962.

* 3° Le coefficient prévu au paragraphe 1er de la présente lettre soit réexaminé tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'économie des deux Pays dans le cadre de l'union douanière.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : François LEDUC.

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« En exécution de l'article 7 de la Convention douanière en date de ce jour, relatif à la répartition entre la République Française et la Principauté de Monaco, des droits, taxes et autres impositions visés audit article, j'ai l'honneur de vous proposer que :

* 1° Le coefficient prévu au paragraphe Il du Protocole soit fixé à 170 %.

* 2° Le mode de partage ci-dessus s'applique aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962.

* 3° Le coefficient prévu au paragraphe 1er de la présente lettre soit réexaminé tous les trois ans en fonction de l'évolution de l'économie des deux Pays dans le cadre de l'union douanière.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier ».

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : Pierre BLANCHY

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, depuis le 31 juillet 1962, certains droits de douane perçus par l'Administration française ont été remplacés par des prélèvements fixés par les Règlements de la Communauté Économique Européenne, qui seront versés à un fonds communautaire.

Le Gouvernement français propose, en conséquence, que ces prélèvements ainsi que les perceptions analogues qui seraient affectés à un fonds communautaire ne soient plus compris dans les recettes douanières faisant l'objet d'une répartition entre la République Française et la Principauté.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : François LEDUC

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, depuis le 31 juillet 1962, certains droits de douane perçus par l'Administration française ont été remplacés par des prélèvements fixés par les Règlements de la Communauté Économique Européenne, qui seront versés à un fonds communautaire.

Le Gouvernement français propose, en conséquence, que ces prélèvements ainsi que les perceptions analogues qui seraient affectés à un fonds communautaire ne soient plus compris dans les recettes douanières faisant l'objet d'une répartition entre la République Française et la Principauté.

Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement Princier ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Princier donne son assentiment au texte de la communication ci-dessus, sous réserve toutefois que l'exclusion desdits prélèvements et perceptions conserve un caractère provisoire, en attendant que soient réglés, d'un commun accord, les problèmes posés par les incidences du Traité instituant la Communauté Économique Européenne sur l'Union douanière franco-monégasque.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : Pierre BLANCHY

-
<#comment>

.-

<#comment>

.-

Paris, le 18 mai 1963.

Monsieur le Ministre,

En réponse à ma lettre en date de ce jour relative aux prélèvements fixés par les Règlements de la Communauté Économique Européenne qui seront versés à un fonds communautaire, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Princier donne son assentiment au texte de la communication ci-dessus sous réserve toutefois que l'exclusion desdits prélèvements et perceptions conserve un caractère provisoire, en attendant que soient réglés, d'un commun accord, les problèmes posés par les incidences du Traité instituant la Communauté Économique Européenne sur l'Union douanière franco-monégasque. »

J'ai l'honneur de vous informer de ce que mon Gouvernement donne son agrément au texte de cette communication.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Signé : François LEDUC.