LégiMonaco - Textes non codifiés - Arrêté ministériel n. 82-385 du 16/07/1982 relatif au contrôle de la distribution du fuel-oil domestique
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Arrêté ministériel n. 82-385 du 16/07/1982 relatif au contrôle de la distribution du fuel-oil domestique

(Journal de Monaco du 23 juillet 1982).

Vu la loi n° 962 du 14 novembre 1974 , relative aux économies d'énergie ;

Vu l' arrêté ministériel n° 81-408 du 15 septembre 1981 relatif à l'encadrement de la distribution du fuel-oil domestique ;

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Article 1 .- À compter du 1er juillet 1982, la distribution du fuel-oil domestique est soumise à contrôle dans les conditions précisées ci-après.

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Article 2 .- Au sens du présent arrêté sont qualifiés comme :
- consommateurs : les acheteurs ultimes destructeurs du produit ;

- distributeurs : les entreprises assurant la commercialisation en acquitté du fuel-oil domestique ;

- autorisés-spéciaux : les entreprises titulaires d'une autorisation spéciale d'importation et de livraison à la consommation intérieure du fuel-oil domestique ;

- période de référence : la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ;

- fournisseur de référence : fournisseur de fuel-oil domestique ayant approvisionné un client, consommateur, distributeur, ou autorisé spécial au cours de la période de référence ou fournisseur chez qui les références ont été domiciliées en application de l'article 4 ci-après.



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LIVRAISON AUX CONSOMMATEURS ET APPROVISIONNEMENT EN ACQUITTÉ DES DISTRIBUTEURS
Article 3 .- À compter du 1er juillet 1982, tout consommateur ou distributeur dispose, auprès de son fournisseur de référence, d'une référence d'approvisionnement de fuel-oil domestique.

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Article 4 .- Sous réserve des dispositions contractuelles en cours, tout consommateur ou distributeur peut faire domicilier ses références chez le fournisseur de son choix.

Cette faculté est subordonnée à la conclusion avec celui-ci d'un accord de prise en charge conforme à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

Un fournisseur ne peut accepter que soient domiciliées chez lui des références qui ne l'étaient pas auparavant que dans la mesure où les ressources pour lesquelles il dispose lui-même de référence d'approvisionnement lui permettent de répondre à la fois aux besoins des clients référencés chez lui et à ceux de ce nouveau client.

Tout consommateur ou distributeur qui change de fournisseur de référence retire chez son ancien fournisseur la fiche modèle C ou R (cf. annexe n° 2) qui retrace les livraisons dont il a été destinataire et signe en contrepartie une lettre de décharge (cf. annexe n° 3). Il remet sa fiche modèle C ou R à son nouveau fournisseur.

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Article 5 .- Un consommateur ou un distributeur qui ne dispose pas de référence remet au fournisseur qui accepte de le prendre en charge, compte tenu de ses ressources, un document attestant sa situation (cf. annexe n° 4). Cette déclaration doit être conservée par le distributeur pendant au moins un an.

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DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES AUTORISÉS SPÉCIAUX
Article 6 .- Un autorisé spécial ne peut accepter la référence d'un nouveau client que dans la mesure où les ressources de son plan d'approvisionnement sont compatibles avec les besoins de ce nouveau client et ceux des clients référencés chez lui.

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Article 7 .- Les quantités de fuel-oil domestique susceptibles d'être mises à la consommation par les autorisés spéciaux doivent être compatibles avec le maintien des stocks de réserve et leur modulation au cours de la campagne de chauffe.

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DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 .- Tout distributeur de fuel-oil domestique est tenu d'enregistrer chaque réception et chaque livraison de produit sur des fiches individuelles particulières à chacun de ses fournisseurs et à chacun de ses clients, distributeur ou consommateur final.

Ces fiches dont le modèle est joint en annexe n° 2 du présent arrêté, sont tenues à la disposition de l'Administration.

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Article 9 .- Chaque autorisé spécial est tenu d'établir tous les trois mois, conformément au modèle donné en annexe n° 5, un état récapitulatif de ses ressources-débouchés.

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Article 10 .- Un arrêté ministériel peut, en tant que besoin, rétablir une procédure de répartition de fuel-oil domestique faisant intervenir les références d'approvisionnement dans le calcul et la domiciliation des droits.

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Article 11 .- Afin de régler les difficultés qui pourraient survenir dans l'application du présent arrêté, une commission présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'Économie est instituée.

Cette commission est composée comme suit :
- un représentant du Département des finances et de l'Économie,

- un représentant du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales,

- un représentant du Département de l'Intérieur,

- un représentant du Conseil Économique Provisoire,

- un Chef du Service des Prix et des Enquêtes Économiques,

- le Chef du Service de la Circulation,

- le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,

- deux représentants des négociants revendeurs, distributeurs ou autorisés spéciaux.



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Article 12 .- Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

(Voir Annexes au Journal de Monaco du 23 juillet 1982).