Article
3 .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 211 du 19 septembre 2005
; par l'
ordonnance n° 6.065 du 16 septembre 2016
)
La Commission administrative prévue au premier alinéa de l'
article 2 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941
, modifiée, susvisée, est composée comme suit :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, membre de droit, ou son représentant, Président,
- un représentant du Département des Finances et de l'Économie,
- un représentant de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales,
- un représentant des Caisses Sociales monégasques,
- un représentant du Conseil National choisi par cette assemblée en son sein,
- un représentant du Conseil Communal choisi par cette assemblée en son sein.
Ces nominations sont effectuées conformément aux dispositions de l'article premier de Notre
ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972
.
La durée du mandat des membres de la Commission administrative est fixée à trois ans, renouvelable.