Article
1er .-
Toute enquête statistique, mise en ?uvre par les autorités administratives, doit être autorisée par le Ministre d'État qui décide de son caractère obligatoire ou non, après avis du Conseil Scientifique de la Statistique.
Sous les peines prévues à l'
article 2 de la loi n° 419 du 7 juin 1945
, susvisée, toute personne physique ou morale est tenue de répondre et de communiquer les informations, le cas échéant dans les délais requis, lorsque l'enquête présente un caractère obligatoire.