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Arrêté ministériel n. 2016-723 du 12/12/2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet
2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de
la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification
des informations
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut
des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la
loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à
la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté
Publique ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605
du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels,
modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 765 du 13
novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant
l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre
2016 portant application de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet
2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de
la sécurité nationale ;
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Article
1er .-
(Modifié par l'arrêté
ministériel n° 2017-526 du 3 juillet 2017)
Les informations
et supports classifiés visées au premier alinéa de l'article
18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, font l'objet
d'une classification comprenant trois niveaux :
1° Très Secret de Sécurité Nationale ;
2° Secret de Sécurité Nationale ;
3° Confidentiel de Sécurité Nationale
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Article
2 .-
Le niveau « Très Secret de Sécurité
Nationale » est réservé aux informations et supports qui
concernent les priorités gouvernementales en matière de sécurité
nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très
gravement à la protection des intérêts fondamentaux de
la Principauté.
Le niveau « Secret de Sécurité Nationale »
est réservé aux informations et supports dont la divulgation
est de nature à nuire gravement à la protection des intérêts
fondamentaux de la Principauté.
Le niveau « Confidentiel-Sécurité Nationale »
est réservé aux informations et supports dont la divulgation
est de nature à nuire à la protection des intérêts
fondamentaux de la Principauté ou pourrait conduire à la découverte
d'un secret de sécurité nationale classifié au niveau
« Très Secret de Sécurité Nationale » ou
« Secret de Sécurité Nationale ».
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Article
3 .-
Le Ministre d'État est l'autorité
nationale de sécurité (A.N.S.). Il fixe et définit les
critères et les modalités d'organisation de la protection des
informations et supports classifiés au niveau « Très Secret
de Sécurité Nationale ».
Il détermine également, pour les services placés
sous son autorité directe ainsi, de manière générale,
que pour les entités, publiques ou privées, concernées
par le secret de sécurité nationale, les informations et supports
qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
Dans les conditions fixées par le Ministre d'État, les
Conseillers de Gouvernement-Ministres déterminent, pour les services
placés sous leur autorité directe et pour les entités
placées sous leur tutelle, les informations et supports qu'il y a lieu
de classifier au niveau «?Très Secret de Sécurité
Nationale ».
Le Ministre d'État définit, en outre, conformément
aux priorités gouvernementales, les classifications spéciales
dont font l'objet les informations et supports mentionnés au 2ème
alinéa.
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Article
4 .-
Le Ministre d'État et les Conseillers
de Gouvernement-Ministres, fixent, pour les services placés sous leur
autorité directe, pour les entités placées sous leur
tutelle ainsi que, de manière générale, pour les autres
entités, publiques ou privées, concernées par le secret
de sécurité nationale les modalités d'organisation de
la protection des informations et supports pour les niveaux « Secret
de Sécurité Nationale » et « Confidentiel-Sécurité
Nationale ».
Ils déterminent également, pour les services et entités
visés au précédent alinéa, les informations et
supports qu'il y a lieu de classifier à ces niveaux.
Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Ministre d'État
et chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre, définissent les conditions
d'emploi des niveaux de classification.
Pour l'application des accords et traités internationaux qui le
nécessitent, le Ministre d'État, en sa qualité d'autorité
nationale de sécurité, est l'interlocuteur des autorités
de sécurité étrangères.
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Article
5 .-
(Remplacé par l'arrêté
ministériel n° 2017-526 du 3 juillet 2017)
Les informations
et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
Les informations ou supports classifiés qui, en raison de leur
contenu, ne doivent, en tout ou partie, être communiqués qu'à
certaines organisations internationales, à certains États ou
à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau
de classification, une mention particulière précisant les États,
leurs ressortissants ou les organisations internationales concernés.
Il en est notamment ainsi, pour ce qui est des échanges avec la République
Française, de la mention "Spécial France - Spécial Monaco".
Les informations et supports classifiés ou protégés
qui ne doivent, en tout ou partie, en aucun cas être communiqués
à des organisations internationales, à des États étrangers
ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau
de classification, la mention particulière "Spécial Monaco".
Toutefois, au regard des accords entre la Principauté et la République
Française, les ressortissants français, habilités à
Monaco au sens et dans les conditions fixées par l'article 7, peuvent,
le cas échéant, dans le cadre de leurs attributions et dans
la limite du besoin d'en connaître se voir communiquer lesdites informations
et lesdits supports.
Les informations et supports portant la mention particulière "Spécial
Monaco" ne peuvent en aucun cas quitter le territoire de la Principauté.
Les modifications du niveau de classification et la déclassification
ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières
sont décidées par les autorités qui ont procédé
à la classification.
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Article
6 .-
Les systèmes d'information contenant
des informations classifiées font l'objet, préalablement à
leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau
au moins égal au niveau de classification de ces informations.
La protection de ces systèmes doit, au regard notamment des menaces
pesant sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité
des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs,
matériels ou logiciels, agréés par l'Agence Monégasque
de Sécurité Numérique, dans le respect des modalités
spécifiques d'application détaillées dans l'annexe au
présent arrêté.
Dans le cas où le système d'information traite d'informations
classifiées au niveau « Très Secret de Sécurité
Nationale », l'homologation est délivrée par le Ministre
d'État.
Dans les autres cas, l'autorité d'homologation est désignée
par le Ministre d'État ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre pour
les services placés sous leur autorité directe respective, les
entités placées sous leur tutelle ainsi que pour les autres
entités, publiques ou privées, concernées par le secret
de sécurité nationale et auquel appartient le système
d'information, étant précisé qu'une autorité d'homologation
unique est conjointement désignée par les Conseillers de Gouvernement-Ministres
dont dépendrait un système d'information partagé. Lorsque
le système d'information appartient à un organisme privé,
la désignation de l'autorité d'homologation relève alors
de la responsabilité du ou des organismes concernés par ledit
système d'information.
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Article
7 .-
Nul n'est qualifié pour accéder
aux informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable
l'objet d'une décision d'habilitation dès lors qu'il a besoin,
selon l'appréciation de l'autorité hiérarchique sous
laquelle il est placé et au regard notamment du catalogue des emplois
dont les titulaires sont soumis à habilitation, d'un tel accès
pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
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Article
8 .-
Nul n'est qualifié pour accéder
à un système d'information ou à ses dispositifs de protection,
matériels ou logiciels, lorsque cet accès permet de connaître
des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les
dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable
l'objet d'une décision d'habilitation dès lors qu'il a besoin,
selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi dudit
système, d'un tel accès pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement
de sa mission.
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Article
9 .-
Les habilitations mentionnées aux articles
7 et 8 peuvent être délivrées à des personnes physiques
ainsi qu'à des personnes morales.
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Article
10 .-
(Modifié par l'arrêté
ministériel n° 2017-526 du 3 juillet 2017)
La décision
d'habilitation précise le niveau de classification des informations
et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi
que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite
d'une procédure définie dans l'annexe au présent arrêté.
Elle est prise par le Ministre d'État pour le niveau « Très
Secret de Sécurité Nationale » et indique notamment la
ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée
a accès.
Pour les niveaux de classification « Secret de Sécurité
Nationale?» et « Confidentiel-Sécurité Nationale
», la décision d'habilitation est, en fonction de leurs compétences
respectives, prise par le Ministre d'État ou par chaque Conseiller
de Gouvernement-Ministre pour les services placés sous leur autorité
directe, pour les entités placées sous leur tutelle ainsi que,
de manière générale, pour les autres entités,
publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité
nationale.
Chaque autorité d'habilitation définit, pour chaque type
de bénéficiaire d'habilitation et pour chaque niveau de classification,
la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à
des informations ou supports classifiés. Cette liste, désignée
sous le vocable "catalogue des emplois" énonce également les
emplois ou fonctions dont les titulaires sont autorisés à accéder
aux informations portant la mention particulière "Spécial Monaco".
Lorsqu'une demande d'habilitation lui parvient, l'autorité compétente
vérifie l'inscription de l'emploi ou de la fonction concernée
dans le catalogue des emplois correspondant. Peut toutefois, à titre
exceptionnel et pour un juste motif, être délivrée une
habilitation à un bénéficiaire occupant un emploi ou
exerçant une fonction qui ne figure pas audit catalogue.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat conclu avec une personne
publique ou une personne privée investie d'une mission d'intérêt
général impliquant l'accès ou la détention d'informations
ou de supports classifiés, un répertoire des personnes habilitées
tient lieu de catalogue des emplois.
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Article
10 bis .-
(Créé par l'arrêté
ministériel n° 2017-526 du 3 juillet 2017)
Le Ministre
d'État peut, par arrêté ministériel, créer,
au sein de services administratifs, d'établissements publics, ou d'entreprises
privées dont l'activité intéresse la sécurité
nationale, des zones protégées faisant l'objet de mesures particulières
de protection.
L'accès à une zone protégée est soumis à
autorisation de la personne exerçant les fonctions de direction du
service, de l'établissement ou de l'entreprise concerné, conformément,
le cas échéant, aux dispositions de l'arrêté ministériel
de création de ladite zone ou aux directives y afférentes données
par le Ministre d'État ou sous son autorité.
Cette autorisation est strictement personnelle et délivrée
sous forme écrite. Elle peut être retirée à tout
moment dans les mêmes formes.
Tout accès ou tentative d'accès à une zone protégée
sans autorisation constitue une atteinte au secret de sécurité
nationale de nature à être sanctionnée en application
de l'article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 susvisée.
Tout arrêté ministériel créant une zone protégée
comporte, en annexe, un plan de situation permettant de visualiser ladite
zone.
L'arrêté ministériel portant création d'une
zone protégée est notifié à la personne mentionnée
au 2ème alinéa. Celle-ci prend alors, sous le contrôle
du Directeur de la Sûreté Publique, toutes dispositions utiles
pour que toute personne puisse avoir connaissance des limites de la zone ainsi
que des mesures de restriction dont elle fait l'objet.
Les modalités de création des zones protégées
ainsi que les mesures particulières de protection qu'elles nécessitent
sont exposées dans l'annexe ci-après et son appendice 4.
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Article
11 .-
Les normes applicables ainsi que les procédures
administratives à suivre en matière d'organisation de la protection,
des mesures de sécurité relatives aux personnes, aux informations,
aux supports classifiés, à la protection des lieux et à
la sécurité relative aux systèmes d'information sont
annexées au présent arrêté.
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Article
12 .-
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de
l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
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Dispositions relatives à la classification, à l’habilitation
et à la protection du secret de sécurité nationale
(Voir le Journal de Monaco du 16 décembre 2016 ; annexe
remplacée par l'arrêté ministériel n° 2017-526
du 3 juillet 2017 : Voir le Journal de Monaco du 7 juillet 2017).
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