Article
33 .-
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à de la loi n° 1.362 du 3 août 2009
, modifiée, pour lesquelles un avis de la commission instituée à l'article 65-1 a déjà été rendu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la
loi n° 1.362
précitée telles que modifiées par la
loi n° 1.503 du 23 décembre 2020
et les textes pris pour son application.
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à de la loi n° 1.362 du 3 août 2009
, modifiée, pour lesquelles la personne mise en cause a déjà été entendue par la commission sans que celle-ci ait rendu un avis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la
loi n° 1.362
précitée telles que modifiées par la
loi n° 1.503 du 23 décembre 2020
et les textes pris pour son application, à l'exception des dispositions des huit derniers alinéas de l'article 67 dans leur rédaction issue de la présente loi, lesquelles sont d'application immédiate.
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à de la loi n° 1.362 du 3 août 2009
, modifiée, pour lesquelles les griefs ont déjà été notifiés à la personne mise en cause avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par les dispositions des articles 65-1 à de la loi n° 1.362
précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, à l'exception des dispositions concernant :
- les formes et conditions de transmission des rapports du Ministre d'État à la commission prévues au deuxième alinéa de l'article 65-1 dans sa rédaction issue de la présente loi ;
- les formes et conditions de notification des griefs par la commission à la personne mise en cause prévues au deux premiers alinéas de l'article 65-3 dans leur rédaction issue de la présente loi.