Article
16 .-
Barèmes minimums des honoraires pour maîtrise d'ouvrage privée - Rémunération de la mission complète et des missions complémentaires -
Les présents barèmes ont pour objet exclusif de fixer, en fonction des modalités de son intervention, la rémunération minimale de la mission complète de l'architecte telle que celle-ci est définie à l'article 3 du présent Code des devoirs professionnels. Les diverses modalités d'intervention de l'architecte, détaillées ci-dessous, ne sont génératrices d'aucune obligation, ni d'aucun droit autres que ceux prévus par le Code des devoirs précité.
I - Principes de rémunération
1 - À l'exception des dispositions prévues au § 4 de ce chapitre I, le pourcentage minimum des honoraires est calculé sur le montant de travaux hors taxes mis à la charge du maître d'ouvrage et, à défaut, sur l'estimation de cette dépense hors taxes.
Ce montant des travaux est calculé hors honoraires de l'architecte et des autres techniciens liés par contrat au maître d'ouvrage ainsi que hors abattements, retenues et pénalités imputés aux devis et marchés d'entreprise. Dans ce montant, entrent en compte la fourniture et la pose de biens meubles fixés à demeure ou devenus immeubles par destination pour le service et l'exploitation de l'immeuble.
2 - Les taux d'honoraires sont différenciés :
a)
Suivant le montant des travaux hors taxes de l'opération (assiette des travaux) ;
b)
Suivant la classification par catégories d'ouvrages B1, B2 ou B3 détaillées ci-après.
En outre, ces honoraires peuvent être affectés, le cas échéant, de plus-values particulières définies au § 3 du chapitre II du présent article.
3 - Les honoraires comprennent entre autres la propre rémunération de l'architecte, le remboursement des frais généraux relatifs au fonctionnement de son cabinet, sous réserve du remboursement des frais particuliers prévus au chapitre III du présent article, ainsi que la couverture de ses responsabilités (RC professionnelle).
4 - Lorsque l'assiette de travaux est inférieure ou égale à 15 000 ? hors taxes, l'architecte doit faire une proposition d'honoraires chiffrée sur la base de vacations et aux déboursés définis au § 2 du chapitre III du présent article.
II - Modalités de calcul des honoraires minimums de la mission complète
Les honoraires de la mission complète de l'architecte sont établis par application d'un pourcentage sur l'assiette de travaux hors taxes et fixé suivant la complexité de l'opération. Ces honoraires ne comprennent pas les missions visées aux h et i de l'article 3 du présent Code des devoirs professionnels.
1 - Classification par catégories d'ouvrages :
a
- Les ouvrages sont classés par catégories faisant intervenir la complexité de l'étude et le caractère de l'ouvrage.
b
- Si le programme comporte divers bâtiments de catégories différentes, le montant des honoraires est séparément défini pour chacun d'eux ; toutefois, il peut être convenu d'en déduire un taux moyen applicable à l'ensemble de l'opération.
c
- Lorsque l'ensemble d'une opération comporte la répétition en plan et en façade des mêmes bâtiments, un abattement peut être appliqué par convention préalable, pour tenir compte de la diminution des frais d'études.
d
- Catégories d'ouvrages : Bâtiments (B)
B 1 - Catégorie simple : ouvrages de conception simple pour des opérations dont les programmes se réfèrent à des dispositions types et dans lesquels les constructions comportent l'utilisation systématique d'éléments de programme ou de techniques identiques.
B 2 - Catégorie complexe : ouvrages nécessitant une étude approfondie en raison de la complexité de leur programme soit du fait des jonctions ou de superpositions d'éléments à programme différent, soit du fait particulier de la composition, de la structure, des aménagements, des équipements ou du terrain.
B 3 - Catégorie très complexe : ouvrages de caractère exceptionnel impliquant une recherche ou une étude approfondie de spécialisations particulières.
Les études de mobilier et d'équipement, les détails d'exécution à grande échelle ainsi que les travaux de décoration, les travaux d'entretien, de réparation ou de transformation nécessitant des interventions plus fréquentes sont honorés par conventions particulières, à des taux qui ne peuvent être inférieurs à ceux de cette catégorie B3.
2 - Calcul des honoraires :
Le pourcentage minimum des honoraires est calculé de façon cumulative, tranche par tranche, suivant un taux dégressif et la classification de l'opération :
MONTANT H.T DES TRAVAUX
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B1
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B2
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B3
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Pour les premiers 37 538,00 ?
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11,80%
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12,90%
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14,70%
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* Montant de la tranche d'honoraires
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4 429,48 ?
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4 842,40 ?
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5 518,09 ?
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Pour la tranche de 37 538,00 ? à 112 613,00 ?
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10,60%
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11,80%
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13,50%
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* Montant de la tranche d'honoraires
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7 957,95 ?
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8 858,85 ?
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10 135,13 ?
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* Montant cumulé
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12 387,43 ?
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13 701,25 ?
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15 653,21 ?
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Pour la tranche de 112 613,00 ? à 225 225,00 ?
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9,40%
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10,60%
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12,30%
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* Montant de la tranche d'honoraires
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10 585,53 ?
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11 936,87 ?
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13 851,28 ?
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* Montant cumulé
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22 972,96 ?
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25 638,12 ?
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29 504,49 ?
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Pour la tranche de 225 225,00 ? à 450 450,00 ?
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8,30%
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9,40%
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11,20%
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* Montant de la tranche d'honoraires
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18 693,68 ?
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21 171,15 ?
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25 225,20 ?
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* Montant cumulé
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41 666,64 ?
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46 809,27 ?
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54 729,69 ?
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Pour la tranche de 450 450,00 ? à 1 876 873,00 ?
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7,60%
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8,80%
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10,60%
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* Montant de la tranche d'honoraires
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108 408,15 ?
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125 525,22 ?
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151 200,84 ?
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* Montant cumulé
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150 074,79 ?
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172 334,50 ?
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205 930,53 ?
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Au-delà de 1 876 873,00 ?
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7,10%
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8,30%
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10,00%
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Dans ce tableau, le calcul est établi suivant l'indice du coût de la construction INSEE 3ème trimestre 2009 (1502). Les tranches sont ensuite réactualisées annuellement par l'Ordre des architectes suivant l'indice du coût de la construction INSEE du 3ème trimestre de l'année N-1.
3 - Plus-value ou moins-value particulière sur les barèmes :
a
- Toute modification importante du programme en cours d'études ou d'exécution donne lieu à des honoraires supplémentaires.
b
- Si, à la demande du maître d'ouvrage, des architectes non usuellement associés sont chargés d'une opération en collaboration, les honoraires dus à chacun d'eux doivent être majorés pour tenir compte des superpositions partielles de leurs prestations et de la coordination nécessaire de leurs cabinets respectifs.
c
- Si, à la demande du maître d'ouvrage, par suite de changement du programme, de l'emprise foncière ou du budget, l'architecte doit entreprendre de nouvelles études partielles, elles lui sont rétribuées au taux du tarif dégressif réduit de moitié de l'élément de mission concerné. Toutefois, en cas de refonte complète du projet, le tarif plein est appliqué aux missions déjà effectuées.
d
- Lorsque l'architecte dans une composition d'ensemble comprenant des ?uvres d'art, sculptures, peintures décoratives, émaux, céramiques d'art, etc. a dirigé la composition particulière de ces ?uvres et en a assuré le suivi d'exécution et la mise en place, ses honoraires sont fixés conformément aux dispositions du barème minimum avec un abattement de 50 %.
e
- Les honoraires correspondant à une collaboration dans la conception ou la composition architecturale ou décorative d'un ouvrage d'art sont fixés par convention séparée.
III - Modalités de versement des honoraires
1 - Décomposition des honoraires :
L'architecte est chargé, sans préjudice des dispositions complémentaires de l'article 3
h
, de l'ensemble de la mission caractérisant sa profession (mission complète de maîtrise d'?uvre) telle que celle-ci est définie au présent Code des devoirs professionnels.
Toutefois, pour faciliter l'établissement des demandes d'acomptes devant permettre l'échéance des paiements et fixer la part revenant aux différentes prestations de la mission de l'architecte, il est précisé que le paiement des honoraires pour l'opération d'ensemble est ventilé ainsi qu'il suit :
a
- Ventilation des paiements suivant la décomposition de la mission normale :
À la signature du contrat
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5 centièmes
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À la remise des études préliminaires (accord préalable)
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5 centièmes
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À l'approbation des études préliminaires ou au plus tard un mois après leur remise, commande de l'avant projet
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10 centièmes
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À la remise de l'avant-projet(autorisation de construire*)
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10 centièmes
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À l'approbation de l'avant-projet ouau plus tard un mois après sa remise
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5 centièmes
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35 centièmes
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À la commande projet général
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5 centièmes
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À la remise du projet général
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10 centièmes
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À l'approbation du projet général ou au plus tard un mois après sa remise
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10 centièmes
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À la signature des marchés ou au plus tard deux mois après dépouillement de chaque offre
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5 centièmes
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65 centièmes
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Au fur et à mesure de l'exécution des travaux et proportionnellement à leur valeur
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30 centièmes
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À la réception des travaux
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5 centièmes
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100 centièmes
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* les honoraires perçus au titre de cette mission ne sauraient être liés à l'obtention de l'autorisation de construire.
Les honoraires sont réajustés sur la base de l'estimation prévisionnelle mise à jour à l'approbation de chaque phase de mission.
b
- L'architecte perçoit le solde de ses honoraires en fin de règlement, au moment de la remise du décompte général définitif TCE (D.G.D).
c
- Des intérêts moratoires sont dus sur la base du taux de base bancaire deux mois après la date d'échéance des honoraires et sur simple avertissement en cas de non paiement.
d
- En vertu de l'
article 2082 du Code civil
, l'action de l'architecte pour le paiement de ses honoraires est prescrite par trente ans à dater du jour où le compte a été remis à son client.
2 - Honoraires pour travaux divers et missions complémentaires :
Pour certains travaux et suivis d'opération qui ne rentrent pas ou qui ne sont pas dus au titre de la mission complète de l'architecte, il peut être convenu d'honoraires en vacation, en déboursé ou en pourcentage.
La rémunération des missions visées au
h
et, le cas échéant, au i de l'article 3 du présent Code des devoirs professionnels est définie par convention, soit au titre des conditions particulières du contrat d'architecte, soit par convention séparée.
a)
Valeur de la vacation :
Le prix minimum de la vacation (mis à jour annuellement par l'ordre des architectes) est fixé à 200 ? H.T au 1er Janvier 2010, sur la base d'une vacation par heure passée pour l'intervention personnelle de l'architecte.
b)
Honoraires aux déboursés :
Les rémunérations qui ne peuvent être calculées sur le mode d'évaluation en pourcentage du montant des travaux, notamment les missions de conseil, sont rétribuées en déboursés.
Le calcul des déboursés est évalué par chaque agence d'architectes en affectant le montant des dépenses de personnel relatives à l'opération (salaires plus charges et avantages sociaux) d'un coefficient multiplicateur fixé au minimum à 2.90, tenant compte des frais généraux et de direction du cabinet.
IV - Missions partielles, interruption de la mission d'architecte ou mission différée
1 - Missions partielles :
Dans le cas où les circonstances conduisent l'architecte à n'exécuter qu'une partie de la mission complète suite à un arrêt de la mission ou au choix du maître d'ouvrage de recourir à plusieurs architectes, il perçoit en raison des difficultés qui résultent de l'accomplissement d'une mission incomplète, des honoraires proportionnels, supérieurs à ceux obtenus par la décomposition de la mission complète en opérations partielles et fixées ainsi qu'il suit :
Études :
A - Études préliminaires - ACCORD PRÉALABLE
B - Avant-projet - AUTORISATION DE CONSTRUIRE.
C - Projet Général
D - Dossiers de Consultation des Entreprises (D.C.E).
E - Assistance aux Marchés de Travaux (A.M.T).
Chantier :
F - Direction générale des Travaux et proposition de réception des travaux.
G - Appréciation des états de situation dressés par les entrepreneurs en vue de l'établissement des propositions d'acomptes.
A seul 15 centièmes
A + B 50 centièmes
A+B+C 60 centièmes
A+B+C+D 65 centièmes
A+B+C+D+E 70 centièmes
F 40 centièmes
F+G 65 centièmes
E+F+G 70 centièmes
C seul 40 centièmes
2 - Résiliation et mission différée :
Toute mission commencée qui aurait été interrompue du fait du maître d'ouvrage est entièrement due.
a)
Résiliation :
En cas de résiliation non justifiée ou abusive, en cas de résiliation «de fait» par notamment abandon du projet par le maître d'ouvrage, vente de la propriété, du terrain ou des actions de la société propriétaire, l'architecte a droit à une indemnité pour privation de bénéfice et couvrement de frais, fixée à 50 % de la partie des honoraires totaux qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue.
b)
Mission différée :
En cas de mission différée, les honoraires sont réglés sur les missions exécutées, avec application des majorations pour mission interrompue ; lors de la reprise de la mission à une date ultérieure, les honoraires déjà versés, hors majorations pour missions différées, sont considérés comme acomptes qui viennent en déduction des honoraires globaux calculés sur la valeur des travaux à la date de référence, les missions différées de plus d'un an deviennent de plein droit des missions interrompues.