Article
2 .-
Le congé de maternité visé à l'article précédent peut faire l'objet d'une prolongation ou d'un report dans les cas et sous les conditions ci-après :
1° - Pour une grossesse simple :
Si la femme est déjà mère d'au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le foyer assume déjà de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien de deux enfants au moins, le congé postnatal théorique est porté à dix-huit semaines.
Une partie du congé prénatal théorique, qui ne peut excéder six semaines, peut être prise, sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant, après l'accouchement.
Le congé prénatal théorique peut être augmenté d'une durée de deux semaines ; en ce cas, le congé postnatal théorique est réduit d'autant.
En l'absence de formulation du choix du report par la femme fonctionnaire, les dispositions de l'article premier sont appliquées.
2° - Pour les grossesses gémellaires ou multiples :
Le congé prénatal théorique commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants. Le congé postnatal théorique se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.
Une partie du congé prénatal théorique, qui ne peut excéder quatre semaines, peut être prise, sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant, après l'accouchement.
En cas de naissance de deux enfants, le congé prénatal théorique peut être augmenté d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
En l'absence de formulation du choix du report par la femme fonctionnaire, les dispositions de l'article 2, chiffre 2, premier paragraphe sont appliquées.
3° - Si l'accouchement a lieu avant la date présumée mais après le début du congé prénatal, les dates de début et de fin du congé de maternité fixées restent inchangées.
Si l'accouchement a lieu avant la date présumée et avant la date de début du congé prénatal, le congé de maternité débute à la date dudit accouchement.
4° - Si un état pathologique, survenu dans les deux semaines précédant le congé prénatal théorique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le nécessite, la durée totale du congé prénatal est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines.
Toute possibilité de report de congé prénatal est alors exclue.
Si un état pathologique, survenu avant le terme du congé postnatal théorique, attesté par un certificat médical comme résultant des couches, le nécessite, la durée totale du congé postnatal est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de quatre semaines.
5° - Si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement et s'il le demeure au-delà de ce délai, la mère peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.