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Ordonnance n. 1.349 du 30/06/1956 instituant un comité pour la construction et le logement (Journal de Monaco du 16 juillet 1956).
Vu l'article 18 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911
;
Vu l'
ordonnance du 15 avril 1911
, modifiée le 28 janvier 1924 et le 15 mai 1927, sur le comité consultatif des travaux publics ;
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Article
1er .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
;
Ordonnance n° 1.958 du 23 février 1959
;
Ordonnance n° 3.387 du 25 septembre 1965
; modifié par l'
ordonnance n° 7.005 du 20 juillet 2018
)
Il est institué un comité consultatif.
Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
, modifiée, susvisée, le comité consultatif est obligatoirement consulté, donne son avis et formule des suggestions :
* 1° Sur tous les projets de travaux à exécuter par des particuliers et soumis à autorisation préalable en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 674, du 3 novembre 1959
, et de l'article 1er de Notre
ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
, modifiée ;
* 2° Sur tous les projets, plans, opérations d'ensemble, constructions et travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la commune ;
* 3° Sur l'alignement des voies publiques ;
* 4° Sur l'établissement de nouvelles rues, places et promenades et sur les divers embellissements de la ville ;
* 5° Sur toutes les questions intéressant l'esthétique, la salubrité, la sûreté et la commodité des voies publiques ;
* 6° Sur les travaux à exécuter et les modifications à apporter dans le port et le long du rivage de la mer ;
* 7° Sur les projets de plans de coordination concernant le secteur des ensembles ordonnancés visés à l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 674, du 3 novembre 1959
, ainsi que les projets de plans de coordination partiels prévus à l'article 13 de l'ordonnance n° 2.120, du 16 novembre 1959
.
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Article
2 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
;
Ordonnance n° 1.958 du 23 février 1959
;
Ordonnance n° 2.468 du 25 février 1961
;
Ordonnance n° 2.818 du 26 avril 1962
;
Ordonnance n° 3.387 du 25 septembre 1965
; remplacé par l'
ordonnance n° 1.502 du 22 janvier 2008
; remplacé par l'
ordonnance n° 2.049 du 29 janvier 2009
; modifié par l'
ordonnance n° 2.556 du 11 janvier 2010
; modifié par l'
ordonnance n° 2.847 du 2 août 2010
; modifié par l'
ordonnance n° 7.005 du 20 juillet 2018
)
Le Comité Consultatif est composé ainsi qu’il suit :
- Le Conseiller de Gouvernement pour l’Équipement, l’Environnement et l’Urbanisme ou son représentant, Président ;
- un représentant du Département des Finances et de l’Économie ;
- un représentant du Département de l’Intérieur ;
- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- deux représentants du Conseil National ;
- deux représentants du Conseil Communal ;
- deux représentants du Conseil de l’Ordre des Architectes ;
- le Président du Comité des Traditions Monégasques ou son représentant ;
- le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité ou son représentant ;
- le Directeur de l’Environnement ou son représentant ;
- le Directeur de l’Aménagement Urbain ou son représentant.
Le Comité peut s’adjoindre des experts désignés par arrêté ministériel ; ceux-ci siègent avec voix consultative.
Le Président du Comité Consultatif peut, dans certains cas justifiés, entendre tout architecte ou expert qu’il sollicite pour contribuer à l’exposé d’un projet.
Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme
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Article
3 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
)
Le comité pourra entendre, à titre consultatif tous fonctionnaires, experts, ou hommes de l'art.
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Article
4 ancien .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
;
Ordonnance n° 3.387 du 25 septembre 1965
;
Ordonnance n° 5.395 du 22 juillet 1974
; abrogé par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
).
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Article
4 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
; ancien article 5 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
)
Le secrétaire du comité sera désigné par le président, parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif.
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Article
5 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
;
Ordonnance n° 3.387 du 25 septembre 1965
; ancien article 6 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
)
Les chefs de service placés sous l'autorité des conseillers de gouvernement adresseront au président des rapports écrits sur les affaires préparées entre eux. À réception de ces rapports, le président désignera, sur chaque affaire, un rapporteur pris parmi les membres du comité.
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Article
6 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
;
Ordonnance n° 1.958 du 23 février 1959
;
Ordonnance n° 3.387 du 25 septembre 1965
; remplacé par l'
ordonnance n° 1.502 du 22 janvier 2008
; remplacé par l'
ordonnance n° 2.049 du 29 janvier 2009
; ancien article 7 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
; modifié par l'
ordonnance n° 7.005 du 20 juillet 2018
)
Le Comité Consultatif se réunira sur la convocation de son Président qui en fixera l’ordre du jour. Il ne pourra délibérer que s’il est composé d’au moins sept membres.
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Article
7 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
; ancien article 8 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
)
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Article
8 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
; ancien article 9 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
)
Le secrétaire dressera le procès-verbal des séances, qui contiendra, avec les noms et prénoms des membres présents, leurs opinions et les termes précis de la délibération.
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Article
9 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
; ancien article 10 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
)
Le titre « comité pour la construction et le logement » se substituera à celui de « comité consultatif des travaux publics » dans les textes en vigueur.
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Article
10 .-
(
Ordonnance n° 1.440 du 17 décembre 1956
; ancien article 11 dénuméroté par l'
ordonnance n° 5.250 du 19 mars 2015
)
Les
ordonnances souveraines des 15 avril 1911
, 28 janvier 1924, 15 mai 1927 et 18 juin 1953, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont ou demeurent abrogées.
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