LégiMonaco - Textes non codifiés - Ordonnance n. 16.177 du 10/02/2004 rendant exécutoire le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus le 24 juin 1998
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Ordonnance n. 16.177 du 10/02/2004 rendant exécutoire le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus le 24 juin 1998

(Journal de Monaco du 27 février 2004).

Vu la Constitution ;

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Nos instruments d'adhésion au protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance de 1979

, relatif aux métaux lourds, fait à Oslo le 14 juin 1994, ayant été déposés le 13 novembre 2003 auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, assorti de la déclaration suivante :

« Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et à l'annexe I du protocole relatif aux métaux lourds, la Principauté de Monaco déclare que l'année 1992 est retenue comme année de référence » ; ledit protocole entrera en vigueur pour la Principauté le 11 février 2004.

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Protocole du 24/06/1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux métaux lourds

(Journal de Monaco du 27 février 2004) .

Les parties,

Déterminées à appliquer la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que les émissions de certains métaux lourds sont transportées au-delà des frontières nationales et peuvent causer des dommages aux écosystèmes importants pour l'environnement et l'économie et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé,

Considérant que la combustion et les procédés industriels sont les principales sources anthropiques d'émissions de métaux lourds dans l'atmosphère,

Reconnaissant que les métaux lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que de nombreux métaux lourds, sous certaines formes et dans des concentrations appropriées, sont indispensables à la vie,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus géochimiques, le transport dans l'atmosphère et les effets sur la santé et l'environnement des métaux lourds, ainsi que sur les techniques antipollution et leur coût,

Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire la pollution atmosphérique due aux émissions de métaux lourds,

Reconnaissant que les pays de la région de la commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) connaissent des conditions économiques différentes et que dans certains pays l'économie est en transition,

Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de certains métaux lourds et de leurs composés, compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu'elle est définie au principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

Réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale.

Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds contribueraient également à la protection de l'environnement et de la santé en dehors de la région de la CEE-ONU, y compris dans l'Arctique et dans les eaux internationales,

Notant que la réduction des émissions de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la réduction des émissions d'autres polluants.

Sachant que des mesures nouvelles et plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre les émissions de certains métaux lourds et les réduire et que, par exemple, les études fondées sur les effets pourront servir de base à l'application de mesures nouvelles,

Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux métaux lourds, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu'ils déploient pour aider à réduire les émissions de métaux lourds,

Tenant compte des activités consacrées à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et dans les instances internationales,

Sont convenues de ce qui suit :

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Article 1er .- Définitions

Aux fins du présent protocole,

1. On entend par « convention » la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979 ;

2. On entend par « EMEP » le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;

3. On entend par « organe exécutif » l'organe exécutif de la convention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention ;

4. On entend par « commission » la commission économique des Nations Unies pour l'Europe ;

5. On entend par « parties », à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les parties au présent protocole ;

6. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984 ;

7. On entend par « métaux lourds » les métaux ou, dans certains cas, les métalloïdes qui sont stables et ont une masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3 et leurs composés ;

8. On entend par « émission » un rejet dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;

9. On entend par « source fixe » tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère un des métaux lourds énumérés à l'annexe I ;

10. On entend par « source fixe nouvelle » toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement à l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur ; i) du présent protocole, ou ii) d'un amendement à l'annexe I ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent protocole qu'en vertu de cet amendement. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement ;

11. On entend par « catégorie de grandes sources fixes » toute catégorie de sources fixes qui est visée à l'annexe II et qui contribue pour au moins 1 % au total des émissions d'un des métaux lourds énumérés à l'annexe I provenant de sources fixes d'une partie pour l'année de référence fixée conformément à l'annexe I.

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Article 2 .- Objet

Le présent protocole a pour objet de lutter contre les émissions de métaux lourds imputables aux activités anthropiques qui sont transportées dans l'atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et sont susceptibles d'avoir des effets nocifs importants sur la santé ou l'environnement, conformément aux dispositions des articles suivants.

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Article 3 .- Obligations fondamentales

1. Chaque partie réduit ses émissions annuelles totales dans l'atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à l'annexe I par rapport au niveau des émissions au cours de l'année de référence fixée conformément à cette annexe, en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière.

2. Chaque partie applique, au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe IV :
* a) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l'annexe III, à l'égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe III ;

* b) Les valeurs limites spécifiées à l'annexe V à l'égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes. Toute partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission équivalents ;

* c) Les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l'annexe III, à l'égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe III. Toute partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes ;

* d) Les valeurs limites spécifiées à l'annexe V à l'égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes.



3. Chaque partie applique à l'égard des produits des mesures de réglementation conformément aux conditions et dans les délais spécifiés à l'annexe VI.

4. Chaque partie devrait étudier la possibilité d'appliquer à l'égard des produits des mesures de gestion supplémentaires en prenant en considération l'annexe VII.

5. Chaque partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à l'annexe I, en utilisant au minimum les méthodes spécifiées par l'organe directeur de l'EMEP, si elle est située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ou en s'inspirant des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l'organe exécutif, si elle est située en dehors de cette zone.

6. Toute partie qui, après avoir appliqué les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour l'un des métaux lourds énumérés à l'annexe I est exemptée des obligations qu'elle a contractées au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour ce métal lourd.

7. Toute partie dont la superficie totale est supérieure à 6 millions de km2 est exemptée des obligations qu'elle a contractées au titre des alinéas b) , c) et d) du paragraphe 2 ci-dessus si elle peut démontrer que, huit ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, elle aura réduit le total de ses émissions annuelles de chacun des métaux lourds énumérés à l'annexe I provenant des catégories de sources spécifiées à l'annexe II d'au moins 50 % par rapport au niveau des émissions provenant de ces catégories au cours de l'année de référence fixée conformément à l'annexe I. Toute partie qui entend se prévaloir de ce paragraphe doit le préciser au moment où elle signe le présent protocole ou y adhère.

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Article 4 .- Échange d'informations et de technologie

1. Les parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, facilitent l'échange de technologies et de techniques visant à réduire les émissions de métaux lourds, notamment, mais pas exclusivement, les échanges propres à encourager la mise au point de mesures de gestion des produits et l'application des meilleures techniques disponibles, en particulier en s'attachant à promouvoir :
* a) L'échange commercial des technologies disponibles ;

* b) Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises ;

* c) L'échange d'informations et de données d'expérience ;

* d) L'octroi d'une assistance technique.



2. Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus, les parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d'études et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.

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Article 5 .- Stratégies, politiques, programmes et mesures

1. Chaque partie élabore sans retard injustifié des stratégies, politiques et programmes pour s'acquitter des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent protocole.

2. Toute partie peut, en outre :
* a) Appliquer des instruments économiques pour encourager l'adoption de méthodes de réduction des émissions de métaux lourds d'un bon rapport coût-efficacité ;

* b) Mettre au point des conventions et des accords volontaires entre l'État et l'industrie ;

* c) Encourager une utilisation plus efficiente des ressources et des matières premières ;

* d) Encourager l'utilisation de sources d'énergie moins polluantes ;

* e) Prendre des mesures pour concevoir et mettre en place des systèmes de transport moins polluants ;

* f) Prendre des mesures pour éliminer progressivement certains procédés donnant lieu à l'émission de métaux lourds lorsque des procédés de remplacement applicables à l'échelle industrielle sont disponibles ;

* g) Prendre des mesures pour concevoir et employer des procédés plus propres afin de prévenir et de combattre la pollution.



3. Les parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent protocole.

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Article 6 .- Recherche-développement et surveillance

Les parties, en mettant l'accent avant tout sur les métaux lourds énumérés à l'annexe I, encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement :
* a) Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts ainsi que leur modélisation, les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l'élaboration de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes ;

* b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs ;

* c) Leurs effets sur la santé et l'environnement, y compris la quantification de ces effets ;

* d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles et les techniques anti-émissions actuellement employées par les parties ou en développement ;

* e) La collecte, le recyclage et, au besoin, l'élimination des produits et des déchets contenant un ou plusieurs métaux lourds ;

* f) Les méthodes permettant de prendre en considération les facteurs socio-économiques aux fins de l'évaluation de stratégies de lutte différentes ;

* g) Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles obtenues au titre des alinéas a) à f) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l'environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l'environnement, tels qu'ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l'élaboration de futures stratégies de lutte optimisées qui tiennent compte également des facteurs économiques et technologiques ;

* h) Les solutions de remplacement permettant de renoncer à l'utilisation de métaux lourds dans les produits énumérés aux annexes VI et VII ;

* i) La collecte d'informations sur les concentrations de métaux lourds dans certains produits, le risque d'émissions de ces métaux durant les phases de fabrication, de transformation, de commercialisation, d'utilisation et d'élimination du produit, et les techniques applicables pour réduire ces émissions.



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Article 7 .- Informations à communiquer

1. Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l'information commerciale :
* a) Chaque partie, par l'intermédiaire du secrétaire exécutif de la commission, communique à l'organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les parties réunies au sein de l'organe exécutif, des informations sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer le présent protocole ;

* b) Chaque partie située dans la zone géographique des activités de l'EMEP communique à l'EMEP, par l'intermédiaire du secrétaire exécutif de la commission, à intervalles réguliers fixés par l'organe directeur de l'EMEP et approuvés par les parties à une session de l'organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions des métaux lourds énumérés à l'annexe 1 en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l'organe directeur de l'EMEP. Les parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à la disposition de l'organe exécutif des informations analogues si la demande leur en est faite. En outre, chaque partie, selon qu'il convient, rassemble et communique des informations pertinentes sur ces émissions d'autres métaux lourds, en tenant compte des indications données par l'organe directeur de l'EMEP et l'organe exécutif en ce qui concerne les méthodes et la résolution temporelle et spatiale.



2. Les informations à communiquer en application de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les parties adopteront à une session de l'organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu'il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.

3. En temps voulu avant chaque session annuelle de l'organe exécutif, l'EMEP fournit des informations sur le transport à longue distance et les dépôts de métaux lourds.

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Article 8 .- Calculs

L'EMEP, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, fournit à l'organe exécutif, en temps voulu avant chacune de ses sessions annuelles, des calculs des flux transfrontières et des dépôts de métaux lourds à l'intérieur de la zone géographique de ses activités. En dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP, les parties à la convention utiliseront des modèles adaptés à leur situation particulière.

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Article 9 .- Respect des obligations

Le respect par chaque partie des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent protocole est examiné périodiquement. Le comité d'application créé par la décision 1997/2 adoptée par l'Organe exécutif à sa quinzième session, procède à ces examens et fait rapport aux parties réunies au sein de l'organe exécutif conformément aux dispositions de l'annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.

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Article 10 .- Examens par les parties aux sessions de l'organe exécutif

1. Aux sessions de l'organe exécutif, les parties, en application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention, examinent les informations fournies par les parties, l'EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du comité d'application visé à l'article 9 du présent protocole.

2. Aux sessions de l'organe exécutif, les parties examinent régulièrement les progrès accomplis dans l'exécution des obligations énoncées dans le présent protocole.

3. Aux sessions de l'organe exécutif, les parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées dans le présent protocole sont suffisantes et ont l'efficacité voulue.
* a) Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de métaux lourds, des évaluations des progrès technologiques et de l'évolution de la situation économique ;

* b) Il s'agira, dans le cadre de ces examens et compte tenu des activités de recherche-développement, de surveillance et de coopération entreprises dans le cadre du présent protocole :
* i) d'évaluer les progrès accomplis pour se rapprocher de l'objectif du présent protocole ;

* ii) d'évaluer si des réductions supplémentaires des émissions allant au-delà des niveaux requis par le présent protocole se justifient pour réduire davantage les effets nocifs sur la santé ou l'environnement ; et

* iii) de tenir compte de la mesure dans laquelle une base satisfaisante existe pour l'application d'une approche fondée sur les effets ;



* c) Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les parties à une session de l'organe exécutif.



4. Les parties, se fondant sur la conclusion de l'examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, élaborent, aussi vite que possible après l'achèvement de cet examen, un plan de travail concernant les nouvelles mesures à prendre pour réduire les émissions dans l'atmosphère des métaux lourds énumérés à l'annexe I.

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Article 11 .- Règlements des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent protocole, les parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l'organe exécutif de leur différend.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que pour tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l'un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l'égard de toute partie acceptant la même obligation :
* a) La soumission du différend à la Cour internationale de justice ;

* b) L'arbitrage conformément aux procédures que les parties adopteront dès que possible à une session de l'organe exécutif, dans une annexe consacrée à l'arbitrage. Une partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l'arbitrage conformément aux procédures visées à l'alinéa b) ci-dessus.



3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du dépositaire.

4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une partie a notifié à une autre partie l'existence d'un différend entre elles, les parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1 ci-dessus, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée ou, lorsque les parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l'ensemble de ces parties, et d'un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les parties examinent de bonne foi.

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Article 12 .- Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante du protocole. Les annexes III et VII ont valeur de recommandation.

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Article 13 .- Amendements au protocole

1. Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.

2. Les amendements proposés sont soumis par écrit au secrétaire exécutif de la commission, qui les communique à toutes les parties. Les parties réunies au sein de l'organe exécutif examinent les propositions d'amendements à sa session suivante, pour autant que le secrétaire exécutif les ait transmises aux parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.

3. Les amendements au présent protocole et aux annexes I, II, IV, V et VI sont adoptés par consensus par les parties présentes à une session de l'organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des parties ont déposé leur instrument d'acceptation de ces amendements auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.

4. Les amendements aux annexes III et VII sont adoptés par consensus par les parties présentes à une session de l'organe exécutif. À l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le secrétaire exécutif de la commission l'a communiqué à toutes les parties, tout amendement à l'une ou l'autre de ces annexes prend effet à l'égard des parties qui n'ont pas soumis de notification au dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize parties au moins n'aient pas soumis cette notification.

5. Toute partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à l'annexe III ou VII en donne notification au dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le dépositaire informe sans retard toutes les parties de la réception de cette notification. Une partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard de cette partie.

6. S'il s'agit d'une proposition visant à modifier l'annexe I, VI ou VII en ajoutant un métal lourd, une mesure de réglementation des produits ou un produit ou un groupe de produits au présent protocole :
* a) L'auteur de la proposition fournit à l'organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/1 de l'organe exécutif et dans tout amendement y relatif ; et

* b) Les parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/1 de l'organe exécutif et dans tout amendement y relatif.



7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/1 de l'organe exécutif est adoptée par consensus par les parties réunies au sein de l'organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.

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Article 14 .- Signature

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des États membres de la commission ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient parties à la convention, à Aarhus (Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent protocole confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

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Article 15 .- Ratification , acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires.

2. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 à compter du 21 décembre 1998.

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Article 16 .- Dépositaire

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

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Article 17 .- Entrée en vigueur

1. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.

2. À l'égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 14, qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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Article 18 .- Dénonciation

À tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer le protocole par notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.

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Article 19 .- Textes authentiques

L'orignal du présent protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Aarhus (Danemark), le vingt-quatre juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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(Voir les annexes au Journal de Monaco du 27 février 2004)