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Ordonnance n. 10.689 du 22/10/1992 fixant les conditions d'application de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air par les véhicules terrestres (Journal de Monaco du 30 octobre 1992).
Vu la
loi n° 954 du 19 avril 1974
concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air :
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Article
1er .-
La présente ordonnance fixe les conditions d'application des alinéas b)
et d)
de l' article 3 de la loi n° 954 du 19 avril 1974
dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air par les véhicules terrestres.
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Article
2 .-
Au sens du présent texte, il faut entendre par pollution de l'air ou pollution atmosphérique l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action de nature à créer un risque pour la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques ou les écosystèmes, à détériorer les biens matériels ou à porter atteinte à l'environnement dans sa valeur qualitative ou à travers les utilisations légitimes qui peuvent en être faites.
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Section I .-
Section - I Limitation des émissions de fumées
Article
3 .-
Le moteur des véhicules terrestres doit, dans tous ses éléments, être conçu, construit, réglé, entretenu et alimenté de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles et incommodantes.
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Section I .-
Article
4 .-
Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, celle-ci s'entendant notamment, des mises en route à froid.
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Section I .-
Article
5 .-
Aucun véhicule ne doit émettre, pendant la marche ou à l'arrêt, des fumées nettement teintées ou opaques. Seules sont admises des émissions fugitives, lors de la mise en route à froid ou lors des changements de régime de moteur.
Un arrêté ministériel définit, par catégorie de véhicules, les valeurs limites d'opacité des fumées, ainsi que les moyens et conditions de mesure de cette opacité.
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Section II .-
Section - II Limitation des émissions de gaz polluants par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules terrestres
Article
6 .-
Les éléments du moteur susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants doivent être conçus et montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation, et malgré les vibrations, le véhicule puisse satisfaire en permanence aux prescriptions réglementaires.
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Section II .-
Article
7 .-
Le carburateur doit être indéréglable pour tous les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1976.
Seul le réglage du régime de ralenti pourra être effectué avec un tournevis, une clé ou une pince.
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Section II .-
Article
8 .-
Un arrêté ministériel définit les valeurs limites d'émission des gaz polluants par les véhicules terrestres, ainsi que les moyens et conditions de mesure de ces émissions.
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Section II .-
Article
9 .-
Les dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus sont applicables à l'ensemble des véhicules terrestres équipés d'un moteur à allumage commandé, à l'exclusion :
- des tricycles et quatricycles dont le moteur a une cylindrée inférieure à 125 cm3 ;
- des deux roues.
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Section III .-
Section - III Procédure de contrôle et répression des infractions
Article
10 .-
Les véhicules qui, durant le fonctionnement de leur moteur, émettent des fumées nettement teintées ou opaques ainsi que les véhicules apparemment mal entretenus ou apparemment polluants seront soumis à un contrôle, à l'initiative des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de la circulation, qui doivent à cet effet :
- enjoindre au propriétaire ou au conducteur de présenter son véhicule, soit dans un délai de huit jours s'il est immatriculé en Principauté, soit dès son premier retour à Monaco s'il est immatriculé à l'extérieur, au service du contrôle technique des véhicules, afin qu'il soit procédé à une vérification de conformité ;
- établir un rapport qui, outre sa transmission par la voie hiérarchique, sera communiqué immédiatement et directement au service du contrôle technique et de la circulation, aux fins d'enregistrement sur le fichier des véhicules devant être soumis à contrôle.
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Section III .-
Article
11 .-
Lorsqu'un propriétaire ne défère pas à l'injonction qui lui est faite de présenter son véhicule sous huitaine au service du contrôle technique des véhicules, une convocation à date fixe est établie par ce service.
En cas de défaillance à cette convocation, ou de non-respect de l'obligation de présentation pour les véhicules immatriculés hors de la Principauté, le véhicule est réputé non conforme aux prescriptions réglementaires. Procès-verbal est alors dressé par les agents du service du contrôle technique et de la circulation ou de la sûreté publique, aux fins de poursuites.
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Section III .-
Article
12 .-
Si, à l'issue du contrôle défini à l'article 9 ci-dessus, le véhicule visité a été reconnu satisfaisant, en tous points, aux dispositions techniques qui lui sont applicables, une attestation de bonne conformité est remise au titulaire du certificat d'immatriculation. Le coût de la visite de contrôle demeure, dans ce cas, à la charge de l'État.
Dans le cas contraire, le rapport de contrôle mentionne les défectuosités relevées. Les agents spécialement assermentés à cet effet du service du contrôle technique et de la circulation, dressent alors un procès-verbal d'infraction à l'encontre du propriétaire du véhicule.
Un prélèvement du combustible employé peut être effectué, aux fins d'analyse, en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du constructeur.
Toutefois, il n'y a pas d'infraction lorsque le propriétaire du véhicule a fait procéder au réglage du moteur depuis moins de six mois, si les trois conditions suivantes sont, en outre, remplies :
- le réglage a donné lieu à l'établissement, au moment où il a été effectué, d'une attestation de mise en conformité avec les normes de pollution du pays d'immatriculation du véhicule ;
- le véhicule mis en cause est présenté dans un délai maximum de huit jours au service du contrôle technique des véhicules, afin de constater qu'il a entre-temps été mis en conformité avec les prescriptions de la présente ordonnance ;
- pour les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1976, les témoins de blocage des vis du carburateur n'ont pas été supprimés ou détériorés.
Dans le cas où l'infraction est constatée, le propriétaire du véhicule doit supporter le coût de l'ensemble des visites de contrôle de son véhicule réalisées en application de la présente ordonnance.
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Section III .-
Article
13 .-
Lorsque la défectuosité relevée nécessite une remise en état ou un réglage, le véhicule devra être représenté au service du contrôle technique dans un délai maximum de quinze jours après la première visite si le véhicule est immatriculé à Monaco, ou dès son premier retour sur le territoire monégasque s'il est immatriculé à l'étranger.
L'obligation définie à l'alinéa précédent sera mentionnée dans un compte rendu écrit établi par le service technique des véhicules et donnera lieu à une inscription dans le fichier des véhicules nécessitant une remise en état ou un réglage.
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Section III .-
Article
14 .-
Lorsque, à l'issue de la deuxième visite technique, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités observées initialement, les agents spécialement assermentés du service du contrôle technique des véhicules dressent un nouveau procès-verbal d'infraction à l'encontre du propriétaire du véhicule.
En cas de non-présentation dans le délai ou les conditions requis, il sera fait application des dispositions de l'article 11 alinéa 2 ci-dessus.
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Section III .-
Article
15 .-
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 6 à de la loi n° 954 du 19 avril 1974
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