LégiMonaco - Textes non codifiés - Ordonnance n. 7.008 du 08/01/1981 fixant les règles relatives au système d'amortissement dégressif ainsi que son champ d'application
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Ordonnance n. 7.008 du 08/01/1981 fixant les règles relatives au système d'amortissement dégressif ainsi que son champ d'application

(Journal de Monaco du 16 janvier 1981).

Vu la Constitution du 17 décembre 1962  ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037, du 19 août 1963  ;

Vu Notre ordonnance n° 3.152, du 19 mars 1964 , instituant un impôt sur les bénéfices et notamment l'article 9-1-2° ;

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Article 1 .- Les entreprises passibles de l'impôt sur les bénéfices peuvent amortir suivant un système dégressif ? dans les conditions fixées aux articles deux et trois ? les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er octobre 1979 et énumérées ci-après :

Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

Matériel de manutention ;

Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;

Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;

Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;

Bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années ;

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif des biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.

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Article 2 .- Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article premier peut être déterminé :
* 1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article trois qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.

* 2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article quatre, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.



Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

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Article 3 .- 1° Pour l'application des dispositions de l'article deux, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.

2° Le coefficient applicable au taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à :
- 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.



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Article 4 .- Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article deux qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable, le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.