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Arrêté ministériel n. 58-072 du 19/02/1958 relatif aux transports en commun de personnes (Journal de Monaco du 24 février 1958).
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Vu l'
ordonnance du 15 juin 1931
, approuvant la convention intervenue le 8 juin 1931 entre l'administrateur des domaines de la Principauté et la compagnie des tramways de Nice et du littoral ainsi que le plan de stationnement et le cahier des charges y annexés ;
Vu l'
ordonnance n° 1.103 du 19 mars 1955
, rendant exécutoire un accord relatif aux transports routiers signé à Monaco le 20 janvier 1955 entre la Principauté et la France ;
Vu l'
ordonnance n° 1.302 du 11 avril 1956
, portant réglementation des transports routiers des voyageurs et des marchandises entre la Principauté et la France ;
Vu l'
ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) et notamment les articles 97 et 117 ;
Vu l'
arrêté ministériel du 9 août 1916
ordonnant la vérification des taximètres et des freins des voitures publiques ;
Vu l'
arrêté ministériel du 19 novembre 1930
, concernant les transports en commun ;
Vu l'
arrêté ministériel du 12 février 1931
, relatif à la circulation des automobiles à taximètre ;
Vu l'
arrêté ministériel du 10 février 1932
, relatif au contrôle et à la surveillance des autobus ;
Vu l'
arrêté ministériel du 29 novembre 1932
, relatif aux cars automobiles ;
Vu l'
arrêté ministériel du 11 mai 1933
, concernant la compagnie des autobus de Monaco ;
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
1er .-
Les véhicules automobiles ou remorqués employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice des prescriptions de l'
ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
et des arrêtés subséquents.
Le terme « transport en commun de personnes » désigne le transport de plus de huit personnes, non compris le conducteur, les enfants au-dessous de dix ans comptant pour une demi-personne, lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas dix.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Titre - I AMÉNAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VÉHICULES
Chapitre - I VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES
Article
2 .-
L'ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l'usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l'incendie.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
1° Réservoirs de carburant et canalisations Échappement
Article
3 .-
Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas où il y a une nourrice), doit être situé à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises. Il ne doit en aucun cas se trouver au-dessus de ces compartiments.
Il doit en être séparé par une cloison incombustible, continue et complètement étanche, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuite de carburant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction.
Son orifice de remplissage doit être extérieur à la carrosserie.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
4 .-
S'il existe un réservoir d'essence, même auxiliaire, en charge sur le carburateur, la tuyauterie d'amenée d'essence au carburateur doit être munie, entre ce réservoir et le carburateur d'un robinet de fermeture dont la commande est placée à l'extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de manière à être facilement man?uvrable par le conducteur de son siège, sans risque de brûlure dans le cas d'un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que l'existence d'un robinet automatique d'arrêt d'essence en cas d'incendie ne dispense pas de la présence du susdit robinet man?uvrable à la main.
Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des sources de courant.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
5 .-
L'évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d'échappement disposé de manière à éviter que les gaz d'échappement pénètrent à l'intérieur du véhicule, notamment par les fenêtres et les portes susceptibles d'être régulièrement ouvertes.
La tuyauterie d'échappement ainsi que le silencieux doivent être suffisamment écartés de toute matière combustible pour éviter tout risque d'incendie ; dans le cas contraire, ils doivent être isolés par un écran pare-feu.
Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter que des joints de la tuyauterie d'échappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carburant et que toute fuite se produisant dans cette canalisation permette l'écoulement de carburant sur la tuyauterie d'échappement.
Le nécessaire sera fait pour que les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne puissent s'infiltrer à l'intérieur de la caisse.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
6 .-
Les batteries d'accumulateurs doivent être placées à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises et séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d'air à libre circulation.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
7 .-
Les dispositions de l'arrêté ministériel sur le freinage sont applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 ci-après.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
8 .-
Les véhicules, dont le poids total autorisé en charge excède 8 tonnes, sont astreints à être munis, outre les deux dispositifs de freinage réglementaires, d'un dispositif ralentisseur ou d'un dispositif reconnu équivalent par le service de la circulation, man?uvrable par le conducteur de son poste de conduite.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
9 .-
Chaque véhicule doit être muni au départ de chaque voyage, dans chaque dimension utilisée ou équivalente, d'une roue ou jante de secours garnie de pneumatique, en parfait état et prête à être montée.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
1° Dispositions générales
Article
10 .-
La distance séparant l'axe de l'essieu arrière de l'extrémité arrière de la carrosserie (porte-à-faux) ne peut excéder celle qui est indiquée par le constructeur du châssis, lors de la réception du type.
Cette disposition ne concerne pas les équipements de la carrosserie tels que échelles, pare-chocs, etc., qui ne modifient pas les conditions d'inscription du véhicule dans les virages.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
11 .-
Le poids du véhicule en charge comprend :
* Le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche ;
* Le poids des voyageurs et du personnel de service ;
* Le poids des petits colis que les voyageurs conservent avec eux ;
* Le poids des bagages enregistrés et, s'il y a lieu, celui des marchandises.
Les calculs sont établis en comptant forfaitairement pour 70 kilogrammes le poids moyen de chaque personne transportée, aussi, bien personnel de service que voyageur. Par « voyageur » il faut entendre la personne transportée, les colis qu'elle conserve avec elle et les bagages enregistrés, transportés par le véhicule.
La répartition des charges, compte tenu des places de voyageurs assis et debout et du personnel de service, ainsi que de l'emplacement des bagages et marchandises doit être telle qu'aucun des essieux n'ait à supporter un poids supérieur à celui qui a été indiqué par le constructeur du châssis lors de la réception du type.
La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
2° Cabine et siège du conducteur Emplacement réservé aux voyageurs
Article
12 .-
Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que porte le véhicule.
S'il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un receveur debout, il doit être efficacement protégé par une barrière fixe, solide, à hauteur des épaules du conducteur et permettant de protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou du receveur.
Ce siège doit être réglable en longueur.
Il doit être établi de manière à assurer aisément les man?uvres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs sonores, des avertisseurs de changement de direction, etc., qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie.
Le champ du rétroviseur s'il est intérieur, ne doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs même debout ; s'il peut l'être, le véhicule doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs à la carrosserie, placés à l'avant, l'un à droite l'autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que pendant la marche, le conducteur ne puisse pas être gêné ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l'éclairage intérieur du véhicule ou l'éclairage des autres véhicules circulant dans le même sens.
Le pare-brise doit être muni d'un dégivreur.
L'un au moins des dispositifs de mise en action de l'appareil avertisseur sonore doit pouvoir être commandé par le conducteur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains le volant de direction.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
13 .-
Tout véhicule à carrosserie fermée doit comporter au minimum :
Si le moteur est à l'avant :
* a)
Une porte à l'avant, placée obligatoirement à droite ;
* b)
Une porte sur la face arrière ou deux portes latérales (l'une à droite, l'autre à gauche) placées dans la moitié arrière du véhicule.
Si le moteur est à l'arrière :
* a)
Deux portes à l'avant (l'une à droite, l'autre à gauche) ;
* b)
Une porte sur la moitié arrière droite.
Si le moteur est situé sous le châssis, dans une position intermédiaire entre l'avant et l'arrière : l'un ou l'autre des dispositifs de portes indiqués ci-dessus.
En outre, il doit présenter sur chaque face latérale, pour les véhicules de moins de vingt-deux places voyageurs, au moins un panneau ou glace mobile, et pour les véhicules comportant au moins vingt-deux places voyageurs, deux panneaux ou glaces mobiles man?uvrables de l'extérieur et de l'intérieur et pouvant offrir vers l'extérieur une ouverture minimum de 0,60 x 0,45 m susceptible d'être utilisée par les voyageurs comme issue de secours en cas de danger. Ces panneaux ou glaces mobiles doivent être man?uvrables aisément et instantanément par les voyageurs, sans intervention du conducteur ou du receveur ; la surface de ces panneaux doit être entièrement dégagée. Des marteaux-pics ou des haches destinés à briser les panneaux ou glaces en cas de danger, ou un dispositif équivalent sont placés à l'intérieur de la carrosserie.
Dans le cas où une issue de secours est exigée ou prévue, et si cette issue est munie d'une glace, cette glace doit pouvoir être brisée en cas de nécessité.
De plus la face arrière doit comporter au moins une glace de 0,60 × 0,45 m susceptible d'être brisée au moyen d'un marteau-pic ou d'une hache placé à proximité ou d'un dispositif équivalent. Cette obligation ne s applique pas aux véhicules ayant leur moteur à l'arrière ; dans ce cas, la hache ou le marteau-pic doit être placé à proximité du pare-brise avant.
Toutes les issues de secours portent à l'intérieur l'inscription « issue de secours ».
Pour tout véhicule à carrosserie fermée, les portes de service normal, si elles sont du type wagon, doivent s'ouvrir vers l'extérieur et avoir leurs charnières situées vers l'avant du véhicule. Les portières coulissantes ou repliantes doivent être admises si elles sont d'un maniement facile et présentent toute sécurité de fonctionnement. Les portières dites « porte-feuilles » doivent être établies de manière à ne pouvoir s'ouvrir intempestivement sous la poussée des voyageurs. Les portières « type wagon » doivent être munies d'un dispositif de fermeture avec poignées intérieures et extérieures bien visibles, très accessibles et d'un maniement facile et instantané, tant de l'extérieur que de l'intérieur.
L'ouverture de l'intérieur des portières « type wagon » doit être obtenue exclusivement par levée des poignées.
Les verrous de sûreté des portières « type wagon » ne sont autorisés que s'ils sont aisément et instantanément man?uvrables tant de l'intérieur que de l'extérieur.
Les portières à ouverture pneumatique ou électrique doivent être munies d'un dispositif de secours permettant leur ouverture directement par les voyageurs tant de l'extérieur que de l'intérieur.
En aucun cas les strapontins et sièges ne doivent être fixés aux portes et en obstruer l'accès.
Les portes doivent présenter un passage libre minimum de 0,60 mètre de largeur et de 1,50 mètre de hauteur, cette hauteur pouvant être réduite à 1,40 mètre pour les portes de dégagement.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
14 .-
Les couloirs et passages d'accès aux portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 mètre au minimum ; leur largeur se continuant sur une bande verticale depuis le plancher jusqu'au plafond et mesurée avec les sièges en place est au minimum de :
0,50 mètre pour les passages d'accès aux portes d'usage normal ;
0,35 mètre pour les passages aboutissant aux portes de dégagement et pour le couloir longitudinal.
Toutefois, à la hauteur des sièges et accoudoirs, le contour longitudinal peut être réduit à 0,25 mètre pour certains véhicules spécialisés dans le grand tourisme et à 0,30 mètre pour les autres véhicules.
Il en est de même, à la hauteur des dossiers, sièges et accoudoirs, pour les passages aboutissant aux portes de dégagement.
Lorsqu'il existe des strapontins dans le passage longitudinal, les cotes de 0,35 mètre, 0,30 mètre et 0,25 mètre s'entendent pour la distance libre, les strapontins étant repliés.
Les sièges fixes ou basculants sont interdits dans les couloirs et passages ; les strapontins doivent s'effacer automatiquement, quand ils ne sont pas occupés ; aucun strapontin ne doit, en position d'utilisation, réduire la largeur exigée pour les passages d'accès aux différentes portes.
Les sièges ou banquettes amovibles ne peuvent être utilisés que s'ils sont solidement fixés à la caisse.
Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvus d'un dossier.
À chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège d'au moins 43 centimètres, largeur des appuis-bras exclue.
La profondeur des sièges, mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu'au bord avant doit être d'au moins 40 centimètres.
La distance libre en avant du dossier d'un siège mesurée à hauteur du siège ne doit pas être inférieure à 68 centimètres ; dans le cas de sièges vis-à-vis, la distance entre dossiers à hauteur des sièges est d'au moins 1,30 mètre.
Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, la hauteur intérieure libre de la carrosserie ne doit pas être inférieure à 1,85 mètre dans les emplacements affectés à ces voyageurs. Des poignées et barres de soutien en nombre suffisant et commodément placées sont à la disposition des voyageurs debout.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
15 .-
Tous les voyageurs sont normalement transportés assis.
Pour les transports massifs à très courtes distances ou en cas d'affluence exceptionnelle, des voyageurs peuvent être transportés debout ; dans ce cas, le chef du service de la circulation fixe, après avis de l'ingénieur chargé du contrôle technique, le nombre et l'emplacement des places normalement offertes tant assises que debout.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
16 .-
La hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout marchepied, aboutissant à une ouverture d'accès normal, à l'exclusion des portes de dégagement, n'excède pas 45 centimètres, le véhicule étant à vide. La hauteur des autres marches de ce marchepied est limitée à 30 centimètres.
La profondeur utile des marches est d'au moins 20 centimètres et leur largeur d'au moins 25 centimètres. Les marches doivent être en matière non glissante.
Les ouvertures d'usage normal sont en tant que de besoin munies de mains courantes pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
17 .-
Les canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé par un interrupteur étant protégé par un fusible.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
18 .-
L'installation de postes radiophoniques à bord des véhicules n'est autorisée qu'à condition que leurs émissions ne soient pas audibles du conducteur.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
3° Éclairage. Accessoires de bord
Article
19 .-
Tout véhicule appelé à circuler la nuit doit être pourvu de moyens d'éclairage suffisants pour permettre au conducteur la lecture des appareils et accessoires de bord et pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur.
Chaque véhicule doit être, en outre, muni d'au moins une lampe portative de secours autonome.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
20 .-
Les avertisseurs de changement de direction, agissant uniquement par lampe, ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.
L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport en commun avant la mise en action de l'indicateur.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
21 .-
Tout véhicule doit être muni d'un indicateur de vitesse gradué en kilomètre/heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du conducteur.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
22 .-
Tout véhicule doit être muni d'un extincteur d'incendie de capacité suffisante, en bon état de fonctionnement, placé à portée du conducteur, le personnel de service ayant reçu toutes instructions sur la man?uvre des appareils.
L'extincteur doit être visible des voyageurs, leur être facilement accessible et porter en gros caractères l'indication de la manière de le décrocher et de s'en servir.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
23 .-
Tout véhicule doit être muni d'une boîte dite de « premier secours d'urgence » contenant un certain nombre d'objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les tout premiers soins.
Cette boîte de secours, non fermée à clef, doit être étanche à l'eau et aux poussières extérieures et plombée.
La composition et le mode d'emploi de la boîte sont affichés à l'intérieur du couvercle ; à l'extérieur de celui-ci est peinte une croix verte. La boîte est placée de manière à être bien visible des voyageurs et facilement accessible.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
24 .-
L'utilisation des véhicules articulés pour le transport en commun des personnes est autorisée sous réserve que ces véhicules satisfassent aux dispositions édictées à leur égard par le Code de la route et les arrêtés subséquents, ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté concernant les véhicules uniques.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
25 .-
Il est interdit d'affecter une remorque au transport au commun de personnes. Des dérogations exceptionnelles à cette règle peuvent être accordées :
* a)
Par le conseiller du Gouvernement pour les travaux publics après avis du chef du service de la circulation et de l'ingénieur chargé du contrôle technique, en ce qui concerne la circulation d'ensembles formés par un véhicule tracteur et une remorque, dont la longueur n'excède pas 18 mètres ;
* b)
Par arrêté ministériel, en ce qui concerne la circulation dans un périmètre urbain ou suburbain des ensembles d'une longueur supérieure à 18 mètres, visés par l' article 55 du Code de la route
.
La demande de dérogation doit être présentée avant équipement de la remorque.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
26 .-
L'attelage de plus d'une remorque (voyageurs ou marchandises) à une voiture transportant des voyageurs est interdit.
Pour les remorques affectées au transport en commun des personnes en vertu d'une dérogation :
* a)
La largeur hors tout de la remorque ne doit pas excéder celle du véhicule tracteur ;
* b)
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel sur le freinage, prévu à l' article 73 du Code de la route
, les conditions minima de freinage de l'ensemble doivent être celles que prescrivent les articles 7 et 8 du présent arrêté pour un véhicule unique ;
Les ensembles d'une longueur supérieure à 18 mètres pouvant circuler dans un périmètre urbain ou suburbain doivent répondre aux conditions énumérées à l'article 32 ;
* c)
L'ensemble automobile doit être muni d'appareils indicateurs de changement de direction, visibles de 1 avant et de l'arrière, de jour et de nuit, et répondant aux conditions figurant à l'article 20 du présent arrêté.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Exploitation. Entretien. Affichage. Divers
Mesures à prendre avant le départ
Article
27 .-
Chaque jour avant le départ du véhicule, le transporteur doit faire procéder à une vérification générale du bon état de marche du véhicule comportant notamment des essais des différents modes de freinage.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
28 .-
Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Carnet ou registre d'entretien
Article
29 .-
Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet ou registre d entretien, coté et paraphé par le service de la circulation.
Sur ce carnet ou registre sont notés à leur date :
* a)
Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques ainsi que des visites techniques respectivement prévues aux articles 28, 49, 52 et 55 du présent arrêté et notamment des démontages, réparations et remplacements effectués, les distances d'arrêt ou les décélérations obtenues avec chacun des deux freins à la vitesse maximum autorisée, ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation, lors de chaque révision périodique et de chaque visite technique ;
* b)
Les observations faites au cours des visites techniques et au cours de leurs tournées de surveillance par les agents chargés du contrôle prévu aux articles 49, 52 et 54 du présent arrêté ;
* c)
Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.
Une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur et du procès-verbal de la réception faite en exécution de l' article 98 du Code de la route
doit être annexée, d'une manière inamovible, au carnet ou registre d'entretien.
Le carnet ou registre d'entretien doit être présenté à toutes les visites ainsi qu'à toute réquisition des agents techniques du service de la circulation. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Inscriptions et affichages
Article
30 .-
Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sauf nécessité.
La vitesse maximum fixée par application des règlements en vigueur, le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, ainsi que le poids total autorisé en charge et le poids à vide du véhicule doivent être peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l'intérieur de la caisse.
S'il s'agit d'un véhicule assurant un transport public de voyageurs :
* 1° Le nom et l'adresse du domicile de l'entrepreneur doivent être indiqués à l'extérieur de façon très apparente ;
* 2° Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Services urbains et suburbains
Article
31 .-
Sont considérés comme assurant un service urbain et suburbain les véhicules employés au transport en commun des personnes et circulant exclusivement sur des sections de routes ou dans certains périmètres définis par arrêté ministériel.
Pour ces véhicules :
* 1° Des dérogations peuvent être accordées par le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics après avis du chef du service de la circulation et de l'ingénieur chargé du contrôle technique s'il s'agit d'un transport public ou par le chef du service de la circulation après avis de l'ingénieur chargé du contrôle technique s'il s'agit d'un transport privé ;
À l'article 9 concernant l'obligation pour le véhicule d'être muni, dans chaque dimension de roue utilisée, d'une roue ou jante de secours garnie de pneumatique ;
À l'article 13, premier, second et troisième alinéas, concernant les portes et issues de secours.
* 2° Article 14. ? La largeur minimum imposée au couloir longitudinal et aux passages d'accès aux portes de dégagement est portée à 0,43 mètre, sur toute la hauteur du passage.
Des strapontins ou des banquettes relevables peuvent être installés sur les plates-formes intérieures à condition de ne pas gêner les dégagements du véhicule ;
* 3° Article 19. ? L'obligation d'avoir à bord au moins une lampe portative de secours est supprimée ;
* 4° L'article 23 n'est pas applicable ;
* 5° Article 30. ? Le nom et l'adresse du domicile de l'entrepreneur, dans le cas d'un transport public, peuvent être remplacés par les marques distinctives de l'entreprise lorsqu'elle est suffisamment connue.
Conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les ensembles de longueur supérieure à 18 mètres pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 25 ci-dessus, dans un périmètre urbain et suburbain.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
32 .-
Outre les prescriptions de l'article 26 du présent arrêté, l'installation de freinage doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes :
* 1° Elle doit comporter deux dispositifs de freinage continu, ayant des commandes et des transmissions indépendantes et agissant chacun sur toutes les roues de l'ensemble ;
* 2° Leur action doit pouvoir s'exercer de façon efficace et prolongée, même en cas d'arrêt du moteur de traction.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Transports privés en commun de personnes
Article
33 .-
S'il s'agit d'un véhicule assurant un transport privé en commun de personnes, le chef du service de la circulation peut, outre les dérogations déjà prévues à l'article 31-1°, accorder des dérogations aux articles 13 (premier, second, troisième et dernier alinéas), 14, 16, 31-2° (largeur minimum des couloirs et passages).
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Chapitre - II VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (CAMIONS ET CAMIONNETTES) EMPLOYÉS EXCEPTIONNELLEMENT AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
1° Aménagement des véhicules
Article
34 .-
Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux prescriptions des articles 2,3 (avec possibilité de remplacer la cloison incombustible par un écran pare-feu), 4, 6, 12, (4e alinéa), 17, 18, 19, (2e alinéa), 20, 21, 28, 29, 30 (3e alinéa), ainsi qu'aux dispositions des articles suivants.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
35 .-
Le transport de voyageurs debout dans les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés au transport en commun de personnes est interdit.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
36 .-
Les banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au véhicule.
Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs.
Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exister un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimum.
Les sièges et banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.
La largeur des places offertes aux voyageurs doit être au minimum de 0,40 mètre.
La surface de la plate-forme dont disposera chaque voyageur est au minimum de 0,30 mètre carré.
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personnes hors des véhicules, en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
37 .-
Le chef du service de la circulation peut prescrire le bâchage des véhicules ouverts.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
38 .-
Le matériel et les marchandises transportés en même temps que les voyageurs doivent être disposés ou arrimés de telle manière que, pendant la marche, ils ne puissent se déplacer et envahir les emplacements occupés par les voyageurs.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
39 .-
Un dispositif d'échelles ou de marches doit être prévu pour permettre l'entrée et la sortie des voyageurs.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
40 .-
Si le véhicule est à carrosserie fermée :
* 1° Son plancher doit être étanche, de manière à éviter la pénétration des gaz d'échappement à l'intérieur de la carrosserie et l'extrémité du tuyau d'échappement doit déboucher à l'extérieur de la surface de projection du véhicule ;
* 2° Des orifices spécialement aménagés doivent permettre l'aération et l'éclairage naturel de l'intérieur du véhicule pendant le jour ;
* 3° Un éclairage suffisant doit, dès la chute du jour, être assuré à l'intérieur de la carrosserie ;
* 4° Une large porte ou une ouverture située à l'arrière, man?uvrable de l'intérieur comme de l'extérieur, doit permettre l'évacuation facile du véhicule.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
41 .-
Sauf dans le cas où le conducteur est en contact direct avec les voyageurs, le véhicule doit être aménagé de manière à permettre aux voyageurs de demander l'arrêt.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
42 .-
Sauf aménagement approprié laissant au conducteur une aisance complète pour ses man?uvres, il ne doit être toléré qu'un passager sur sa banquette pendant le transport en commun de personnes.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
43 .-
Dans la cabine de conduite doivent être installés un extincteur et un coupe-circuit général, placés tous deux à proximité de la main du conducteur, ainsi qu'une boîte de secours de première urgence signalée par une croix verte.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
2° Affichages. Mesures à prendre avant le départ
Article
44 .-
Doivent être affichés :
* 1° Dans la cabine de conduite, la vitesse maximum et le nombre maximum de places autorisés, ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité ;
* 2° Dans le compartiment réservé aux voyageurs, l'interdiction de voyager debout, de s'asseoir sur les bords ou ridelles du véhicule et de monter ou descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule et ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
45 .-
Avant chaque départ, le conducteur doit s'assurer que les voyageurs sont bien assis sur les sièges et banquettes mis à leur disposition et non sur les bords ou ridelles du véhicule et que les mesures de sécurité ci-dessus indiquées ont bien été prises.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
46 .-
L'emploi de camions-bennes n'est autorisé que pour le transport du personnel des entreprises se rendant au chantier ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les articles 36, 38, 39 et 41 et comportent notamment :
* 1° Des ridelles ou rehausses, solidement assujetties, pouvant être amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l'article 36 ;
* 2° En l'absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule ;
* 3° Un système de bâchage si les circonstances atmosphériques l'exigent ;
* 4° Un dispositif efficace de verrouillage de la benne.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
47 .-
Le transport de voyageurs dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes, est interdit.
Cette interdiction ne vise pas les semi-remorques.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Titre - II VISITES ADMINISTRATIVES. CONTRÔLE DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre - I VÉHICULES EMPLOYÉS AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
Autorisation de mise en circulation
Article
48 .-
Aucun véhicule employé au transport public en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans y avoir été autorisé par arrêté ministériel après avoir été visité dans les conditions prévues par l'article 49 du présent arrêté.
Ampliation de cet arrêté est délivrée à l'entrepreneur pour lui servir de titre de circulation. Cette ampliation doit être conservée sur la voiture pour être présentée à toute réquisition des agents chargés des visites prévues à l'article 49 ci-après, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
L'arrêté ministériel indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonnée l'autorisation de mise en circulation et notamment le nombre maximum de voyageurs assis et debout, le poids total autorisé en charge et le poids vide du véhicule. L'arrêté ministériel n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial ; toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du service de la circulation, qui juge s'il y a lieu à nouvelle visite. Les points de stationnement seront fixés par arrêté ministériel.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
49 .-
Tout entrepreneur assurant un transport public en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de présenter, au moins tous les six mois, chacun des véhicules employés audit transport à une visite technique effectuée en exécution de l' article 111 du Code de la route
.
Ces visites périodiques, ainsi que la visite initiale prévue par l'article précédent, sont effectuées par l'agent technique du service de la circulation, elles ont pour objet essentiel la vérification du bon état du véhicule.
Chaque véhicule doit être présenté à la diligence de l'entrepreneur, avec son carnet d'entretien, aux jour, heure et lieu fixés par le service de la circulation, dans la mesure du possible en accord avec l'entrepreneur en tenant compte des exigences du service public assuré par celui-ci.
Au cours de ces visites, le véhicule doit être soumis notamment à des essais de frein sur route, au cours desquels sont notés, pour chacun des deux freins, les parcours d'arrêt à vide à la vitesse maximum autorisée ou les décélérations correspondantes.
Les résultats de la visite, et notamment ceux des essais de freinage, les observations, invitations et mises en demeure auxquelles la visite a donné lieu sont inscrits, séance tenante sur le carnet d'entretien, datés et signés par l'agent qui aura procédé à la visite.
Les frais de visite sont à la charge de l'entrepreneur.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
50 .-
En cas d'accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, que les victimes soient ou non des occupants du véhicule, l'entrepreneur de transports avise immédiatement, par téléphone, ou par express, le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics et le service de la sûreté publique.
Sauf exception dûment justifiée, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état du véhicule accidenté jusqu'à ce que le chef du service de la circulation ou son délégué en ait donné l'autorisation.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Retrait de l'autorisation
Article
51 .-
L'autorisation de mise en circulation peut être retirée après mise en demeure, si le véhicule ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux dispositions prescrites par le présent règlement, ou si le véhicule n'a pas subi les visites prescrites à l'article 49 du présent arrêté. L'inscription, au vu de l'exploitant ou de son préposé, par l'agent technique chargé des visites, d'une observation sur le carnet d'entretien du véhicule, vaut mise en demeure.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Chapitre - II VÉHICULES EMPLOYÉS AU TRANSPORT PRIVÉ EN COMMUN DE PERSONNES
Article
52 .-
Les véhicules employés au transport privé en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 48, 49 (la périodicité des visites techniques étant portée à un an), 50 et 51 ci-dessus.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Chapitre - III VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES EMPLOYÉS EXCEPTIONNELLEMENT AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
Article
53 .-
L'emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport public en commun de personnes est interdit.
Des dérogations à cette règle peuvent toutefois, à titre exceptionnel, être accordées par le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics après avis du chef du service de la circulation et de l'ingénieur chargé du contrôle technique.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
54 .-
Les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 49 à 52 ci-dessus. Ils doivent être présentés complètement équipés pour ce transport à l'agent chargé des visites techniques lors de la première visite et également lors des visites ultérieures.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
55 .-
Lors de la première visite technique, le transporteur remet à l'agent une notice descriptive, en deux exemplaires, des aménagements réalisés pour que le véhicule satisfasse aux prescriptions du présent arrêté. Lorsque l'agent a constaté la conformité du véhicule avec ces prescriptions, il remet un exemplaire de la notice descriptive au transporteur après y avoir mentionné le nombre maximum de voyageurs à admettre.
Cet exemplaire doit, lorsque le véhicule assure un transport en commun de personnes, être conservé à bord pour être présenté à toute réquisition des services de police.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Chapitre - IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article
56 .-
Le chef du service de la circulation et l'ingénieur chargé du contrôle technique sont spécialement chargés de l'exécution du présent arrêté. L'accès et la libre circulation dans les véhicules ne peuvent en aucun cas leur être refusés pour quelque motif que ce soit.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
57 .-
Le présent arrêté, fixant les conditions d'application des articles 97 et 111 du Code de la route
, ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites par tous autres textes en vigueur ou insérées dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les entreprises concédées ou contractuelles de services routiers de transport public en commun de personnes.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
58 .-
Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d'atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs, ni celle des conducteurs ou de leurs aides.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
59 .-
Le présent arrêté est intégralement applicable à tous les véhicules de transport en commun de personnes présentés pour la première fois à la visite prescrite par l' article 111 du Code de la route
à partir du 1er janvier 1958.
Des dérogations exceptionnelles aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées par le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics après avis du chef du service de la circulation et de l'ingénieur chargé du contrôle technique.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Titre - III TRANSPORTS EN COMMUN D'ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE
Article
60 .-
Les véhicules automobiles ou remorqués employés exclusivement ou occasionnellement aux transports en commun d'enfants de moins de quatorze ans ou d'enfants suivant les classes de l'enseignement du premier degré sont assujettis respectivement aux prescriptions des chapitres I et II du présent titre, ainsi qu'à celles des titres I et II qui ne leur sont pas contraires.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Chapitre - I VÉHICULES EMPLOYÉS EXCLUSIVEMENT AUX TRANSPORTS D'ENFANTS
Article
61 .-
Le nombre de personnes adultes assurant l'accompagnement des enfants ne doit pas être supérieur à trois, non compris le conducteur. Ces personnes voyagent dans les mêmes conditions que les enfants qu'elles accompagnent.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
62 .-
Pour l'application de l'article 11 ci-dessus, le poids moyen de chaque personne transportée est forfaitairement compté pour 40 kg.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
63 .-
Pour l'application de l'article 13 ci-dessus, les dimensions de 0,60 x 0,45 mètre sont ramenées à 0,55 x 0,40 mètre. Quand le véhicule est muni d'une porte arrière, et sauf le cas où elle est placée sous la surveillance permanente d'une personne assurant l'accompagnement, cette porte ne devra être man?uvrable que du poste du conducteur et de l'extérieur.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
64 .-
Pour l'application des alinéas 8, 9 et 10 de l'article 14 ci-dessus, les chiffres suivants seront considérés :
Largeur des sièges : 30 cm (au lieu de 43 cm) ;
Profondeur des sièges : 30 cm (au lieu de 40 cm) ;
Distance libre : 55 cm (au lieu de 68 cm) ; 1 mètre (au lieu de 1,30 mètre).
Quand les sièges sont constitués de longues banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, des appuis-bras divisent la longueur totale en compartiments comportant au maximum trois sièges.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
65 .-
Les enfants sont exclusivement transportés assis. Seules les personnes assurant l'accompagnement (trois au maximum) peuvent occasionnellement être transportées debout, sous réserve de l'application des articles 15 et 31 ci-dessus.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
66 .-
Le véhicule devra porter à l'arrière, de façon apparente, l'inscription « Transports d'enfants », en caractères d au moins 15 centimètres de hauteur.
Cette inscription devra, pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par transparence, soit être réalisée en matériaux réfléchissants.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
67 .-
Le conseiller de Gouvernement pour les travaux publics après avis du chef du service de la circulation et de l'ingénieur chargé du contrôle technique s'il s'agit d'un transport public ou le chef du service, de la circulation après avis de l'ingénieur chargé du contrôle technique s'il s'agit d'un transport privé, peuvent accorder des dérogations aux articles 62, fixant le poids moyen forfaitaire lorsque l'âge moyen des enfants transportés le justifie, et 63 susvisés.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Chapitre - II VÉHICULES DES TRANSPORTS EN COMMUN DE PERSONNES UTILISÉS OCCASIONNELLEMENT AUX TRANSPORTS D'ENFANTS
Article
68 .-
Les enfants sont normalement transportés assis.
Par dérogation à cette disposition et pour les transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain ou suburbain défini par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 31, premier alinéa, du présent arrêté, le chef du service de la circulation, après avis de l'ingénieur chargé du contrôle technique, peut autoriser le transport d'enfants debout.
En aucun cas les enfants ne devront prendre place sur les plates-formes donnant accès aux portes.
-
(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
69 .-
Les sièges prévus pour deux personnes sans accoudoir central (avec accoudoir escamotable) peuvent servir pour trois enfants. Chaque siège individuel ou strapontin ne peut servir qu'à un seul enfant.
Les longues banquettes longitudinales sont cloisonnées par des appuis-bras en compartiments de trois places au maximum, chacune de ces places devant avoir une largeur minima de 30 centimètres. Quand une personne assurant l'accompagnement des enfants occupe une place de banquette double, il n'est logé qu'un seul enfant avec elle.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
70 .-
Les véhicules de transport de marchandises ne pourront pas normalement servir au transport en commun d'enfants.
Par dérogation à cette disposition et pour des transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain ou suburbain, défini par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 31, premier alinéa, du présent arrêté, le chef du service de la circulation, après avis de l'ingénieur chargé du contrôle technique, peut autoriser le transport en commun d'enfants dans des véhicules de transport de marchandises.
Ces véhicules sont soumis à l'ensemble des prescriptions du chapitre II du titre Ier du présent arrêté, la largeur minimum des places offertes aux voyageurs étant toutefois ramenée de 0,40 m à 0,30 m.
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
71 .-
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et sanctionnées dans les conditions prévues à l'article 207 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route).
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(La dénomination « service de la circulation » est substituée à celle de « Service du roulage et de la circulation » : Voir l'
ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Article
72 .-
Sans préjudice de l'article 57 ci-dessus, toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment les arrêtes des 9 août 1916, 19 novembre 1930 et 10 février 1932 susvisés.
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