Article
1er .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 4.666 du 15 janvier 2014
)
Il est créé une Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement ayant pour attribution :
a)
d'étudier et de proposer des règles propres à permettre d'assurer sous tous les aspects la sécurité, l'hygiène, la salubrité, la tranquillité publique et la protection de l'environnement notamment en matière de travail et de protection des biens et des personnes, et de surveiller l'application des textes en la matière.
La Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement intervient à l'occasion de la construction, de l'aménagement, de la modification, de l'ouverture ou de l'exploitation :
- de tout bâtiment, établissement ou local à caractère industriel, commercial, artisanal, professionnel, administratif, associatif, cultuel ou culturel ;
- de tout parc de stationnement ;
- de tout entrepôt, renfermant des matières dangereuses ;
- de tout lieu ouvert au public ou établissement recevant du public ;
- de tout bâtiment à usage d'habitation de plus de 50 mètres de hauteur ;
- de tout équipement ou procédé pouvant provoquer des nuisances ou des pollutions, présenter des risques pour les personnes, ou générer des rejets ou des déchets non acceptables par les installations publiques de traitement ou par l'environnement.
b)
de proposer l'application de toute méthode ou mesure technique capable de :
- prévenir, d'éviter, de réduire et de lutter contre les pollutions et les nuisances ;
- lutter contre les troubles inhérents aux constructions, aménagements, modifications, ouvertures ou exploitations visés au paragraphe a) et généralement à tout chantier ;
- de prévoir et faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
c)
de s'assurer que les manifestations à caractère exceptionnel, récurrentes ou non telles que des spectacles, des salons ou foires et autres rassemblements de public peuvent se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement.
d)
de vérifier les conditions de transport des matières dangereuses.
e)
ainsi que toute mission qui pourrait lui être confiée sur saisine du Département des Relations Extérieures et de la Coopération en regard des engagements internationaux de la Principauté de Monaco.