Article
2 .-
(Remplacé par l'
ordonnance n° 2.557 du 11 janvier 2010
; modifié par l'
ordonnance n° 3.745 du 13 avril 2012
; par l'
ordonnance n° 4.201 du 20 février 2013
; remplacé à compter du 1er octobre 2015 par l'
ordonnance n° 5.474 du 14 septembre 2015
; modifié par l'
ordonnance n° 6.278 du 28 février 2017
)
Cette Direction est chargée :
1) de proposer et de mettre en œuvre la politique de développement urbanistique de la Principauté dans l’intérêt de son expansion économique durable et de sa qualité de vie ;
2) d’élaborer et d’actualiser l’ensemble des documents d’urbanisme, d’en contrôler l’application, notamment par l’instruction des projets de construction et par la délivrance des autorisations de construire ;
3) de mener les études de programmation des projets d’urbanisme publics, de contribuer à l’établissement des programmes publics d’investissements à moyen et long terme en y intégrant la préoccupation environnementale ;
4) d’élaborer les stratégies et plans de mobilité, d’impulser et de coordonner les actions en faveur des déplacements durables ;
5) des études opérationnelles d’optimisation des transports et du management de la mobilité (impact, simulation, modélisation, plan de circulation et déplacements entreprises?) ;
6) d’élaborer et gérer un observatoire de la mobilité en réalisant des études sur les déplacements et d’exploitation de la mobilité ;
7) d’organiser les transports publics et en favoriser le développement notamment en gérant des partenariats d’exploitation d’inter-modalité et en assurant le suivi et le contrôle des Concessions pour l’exploitation du réseau de transport urbain de la Principauté et pour la gestion de l’exploitation de la gare de Monaco ;
8) de mener toutes études prospectives s’inscrivant dans son champ de compétence dans le but d’améliorer le cadre de vie et la mobilité et d’élaborer les bases techniques d’une communication dans les domaines ainsi définis ;
9) de recueillir et de gérer l'ensemble des données topographiques, foncières et immobilières de la Principauté ;
10) de toutes autres missions qui viendraient à lui être confiées par la voie législative ou réglementaire