LégiMonaco - Textes non codifiés - Loi n. 1.462 du 28/06/2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
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Loi n. 1.462 du 28/06/2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
(Journal de Monaco du 6 juillet 2018).
Livre - Ier De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Article
1er .-
Les dispositions des articles préliminaire à de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, sont modifiées comme suit :
(Voir les articles préliminaire à de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ).
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Article
2 .-
Les articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , deviennent respectivement les articles 78, 79, 80, 81, 82 et 83.
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Livre - II Dispositions diverses
Article
3 .-
(Voir l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ).
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Livre - III Des obligations particulières aux trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Article
4 .-
(Voir l'
article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936 ).
-
Article
5 .-
Est créé un nouveau Titre IV à la
loi n° 214 du 27 février 1936 , modifiée, rédigé comme suit :
(Voir les
articles 11 à de la loi n° 214 du 27 février 1936 ).
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Livre - IV De diverses dispositions en matière pénale
Article
6 .-
L'intitulé de la Section II du Chapitre III du Titre I du Code pénal est modifié comme suit :
« Section II - Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique ».
-
Article
7 .-
(Voir l'
article 113 du Code pénal
).
-
Article
8 .-
(Voir l'
article 113 du Code pénal
).
-
Article
9 .-
(Voir l'
article 113-2 du Code pénal
).
-
Article
10 .-
(Voir l'
article 113-4 du Code pénal
).
-
Article
11 .-
(Voir l'
article 209 du Code pénal
).
-
Article
12 .-
(Voir l'
article 210 du Code pénal
).
-
Article
13 .-
(Voir l'
article 211 du Code pénal
).
-
Article
14 .-
(Voir l'
article 218 du Code pénal
).
-
Article
15 .-
(Voir l'
article 218-3 du Code pénal
).
-
Article
16 .-
(Voir l'
article 218-4 du Code pénal
).
-
Article
17 .-
(Voir l'
article 218-5 du Code pénal
).
-
Article
18 .-
(Voir l'
article 6-2 du Code de procédure pénale
).
-
Article
19 .-
(Voir l'
article 39 du Code de procédure pénale
).
-
Article
20 .-
(Voir l'
article 204-1 du Code de procédure pénale
).
-
Livre - V Des associations et fédérations d'associations
Article
21 .-
(Voir l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
-
Article
22 .-
(Voir l'article 9 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
-
Article
23 .-
(Voir l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
-
Article
24 .-
L'intitulé du Chapitre V du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 est modifié comme suit :
« CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ».
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Article
25 .-
Est inséré un nouveau Chapitre V au sein du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 rédigé comme suit :
(Voir les articles 20-1 à de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
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Article
26 .-
(Voir l'article 31-1 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
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Article
27 .-
(Voir l'article 32 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
-
Article
28 .-
(Voir les articles 32-1 et 32-2 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 ).
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Livre - VI Des fondations
Article
29 .-
(Voir l'
article 5 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 ).
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Article
30 .-
(Voir l'
article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 ).
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Article
31 .-
(Voir les
articles 17-1 et 17-2 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 ).
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Article
32 .-
(Voir l'
article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 ).
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Article
33 .-
(Voir l'
article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 ).
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Livre - VII Dispositions diverses et finales
Article
34 .-
(Voir l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ).
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Article
35 .-
Les personnes morales et entités visées à l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 , modifiée, disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 22.
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Article
36 .-
Les trustees disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'
article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936 , modifiée.
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Article
37 .-
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
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La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.