Article
1er .-
Lorsque l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique a connaissance de l'existence d'une attaque visant les systèmes d'information de la Principauté et de nature à nuire substantiellement à ses intérêts fondamentaux, qu'ils soient de nature publique ou privée, les fonctionnaires et agents mentionnés au second alinéa de l'article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
, susvisée, peuvent, en application de l'article 25 de la loi précitée, obtenir des opérateurs de communications électroniques, exploitant des réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ou d'accès à Internet, ainsi que des propriétaires des systèmes d'information à l'origine de l'attaque, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation de ladite attaque.
Au sens de la présente ordonnance, les données techniques s'entendent de :
a) la cartographie ;
b) la matrice des flux de données ;
c) les journaux d'événements ;
d) les journaux de connexion ;
e) l'horodatage des communications électroniques ;
f) les données relatives aux équipements terminaux ;
g) les données permettant d'identifier le ou les destinataires des communications électroniques ;
h) les données permettant d'identifier l'origine et la localisation des communications électroniques ;
i) les adresses postales associées ;
j) les pseudonymes utilisés ;
k) les adresses de courrier électronique ou de compte associé ;
l) le numéro de téléphone et informations permettant d'identifier le ou les utilisateurs.