Article
3 .-
L'administrateur-séquestre désigné à cet effet dressera, dès sa nomination, un inventaire de prise en charge ; il veillera à la conservation des choses séquestrées, encaissera le montant des créances comprises dans l'actif dont il aura la garde et acquittera les dettes exigibles ayant un caractère d'urgence.
Il devra obligatoirement, pour procéder à la vente, des biens séquestrés d'une nature périssable, solliciter l'autorisation du président du tribunal.
Les administrateurs-séquestres verseront sans délai à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes perçues sous la seule déduction de celles que le président du tribunal les aurait autorisés à conserver pour acquitter les dettes ci-dessus visées. Le retrait des sommes déposées ne pourra avoir lieu que sur le vu d'une ordonnance du président du tribunal.