Article
1er .-
Le droit à la formation institué au profit des magistrats en exercice par l’article 66 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009
portant statut de la magistrature s’exerce dans le cadre de stages, enseignements ou actions pédagogiques organisés par la Principauté ou par tout autre État ou organisme spécialisé.
Tous les magistrats ont droit chaque année à une action de formation de cinq jours.
Cette durée peut être modulée en considération des besoins de formation ou des nécessités du service.
La Direction des Services Judiciaires procède à un inventaire annuel des besoins de formation continue et diffuse aux magistrats, par tous moyens appropriés, la liste des sessions de formation ou de stages qu’elle a recueillie.