Article
22 .-
Les délais qui doivent être calculés à partir de la majorité d'une personne, le seront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les fois que celle-ci a pour effet de rendre cette personne immédiatement majeure.
Les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'
article 2072 du Code civil
continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année.
Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.