Article
3 .-
Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article 116 de Notre
ordonnance n° 1.191 du 17 décembre 1957
et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au deuxième alinéa du chiffre 3 de l'article 9 de Notre
ordonnance n° 31.52 du 19 mars 1964
.
Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.