Article
126 .-
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation définitive, à l'occasion de la conduite de son véhicule, par application des
articles 314 et 315 du Code pénal
et qu'il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes ou connaissances exigées pour l'obtention du permis dont il est titulaire, le Ministre d'État doit annuler son permis.
Le Ministre d'État devra dans son arrêté d'annulation, fixer un délai de six mois au moins et de quatre ans au plus avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait en infraction à un arrêté d'annulation de son permis, le Ministre d'État doit obligatoirement doubler le délai prévu à l'alinéa précédent, s'il était d'au moins deux ans. Si ce délai était inférieur à deux ans, il devra obligatoirement être porté à quatre ans.
Tout conducteur dont le permis a été annulé doit, pour pouvoir se mettre en instance de subir les épreuves correspondant aux permis des catégories A, A1 et B présenter à l'appui de sa candidature, un certificat délivré par un médecin désigné par le Ministre d'État attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de la catégorie sollicitée.