LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 87
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - V DES EXCEPTIONS
Article
87 .-
Seront observées les dispositions des articles 259 à 266 inclusivement.
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