LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 90
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure civile
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - V DES EXCEPTIONS
Article
90 .-
Toute communication des pièces d'une partie, demandée par l'autre, aura lieu à l'audience même ou par la voie du greffe sans déplacement.
Article précédent
Article suivant