Article
145 .-
(
Ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959
)
Tout matériel de travaux publics doit porter sur une « plaque de constructeur », le nom, la marque, ainsi que l'adresse du constructeur et l'indication du poids total autorisé en charge.
Tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le Service des titres de circulation.
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.