LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 300
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1990 )

300 .- Les faits dont une partie demandera à faire preuve par témoins seront articulés succinctement dans des conclusions communiquées à la partie adverse.

 

 


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