Article
185-1 .-
(Créé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Lorsque le ministère public agit d’office dans les cas prévus par la loi, pour la défense de l’ordre public ou dans les cas de fraude, ainsi que lorsqu’il est attrait à la procédure, il est partie à l’instance ; dans les autres cas, il donne son avis afin d’éclairer la juridiction saisie.