LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 167
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - II DE L'INTRODUCTION DES CAUSES EN JUSTICE
Article 167 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



À l’ouverture de l’audience, les causes seront appelées successivement par l’huissier de service dans l’ordre de leur inscription au rôle.

Elles seront instruites et jugées dans le même ordre, sous le contrôle du président de la juridiction au sein de laquelle l’instance se poursuit ou du magistrat par lui délégué.

Toutefois, si certaines causes présentent un caractère spécial d’urgence, le président ou le magistrat par lui délégué pourra leur accorder la priorité.

Le président ou le magistrat par lui délégué pourra retenir immédiatement pour la première audience utile les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond, même en présence de simples conclusions verbales.

Si l’une des parties ou son avocat le demande, le président ou le magistrat par lui délégué devra ordonner une remise de la cause à une audience ultérieure, qu’il fixera, pour l’échange des conclusions, écritures et pièces.

L’article 211 sera applicable en cas de défaut de comparution.

 

 


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