LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 253
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - V Des redditions de comptes
Article 253 .- Si les parties se présentent et s'accordent, le juge en donnera acte et ordonnera le paiement des sommes et la délivrance des objets qui seront reconnus dus. L'ordonnance contiendra liquidation des frais ; elle ne sera susceptible d'aucun recours.

 

 


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