LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 224
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Section - II De l'opposition
224 .- L'opposition sera formée par exploit contenant l'exposé sommaire des moyens et portant assignation devant le tribunal dans les délais ordinaires. Elle pourra l'être également par déclaration sur les commandements et tous actes ou procès-verbaux emportant exécution du jugement ; dans ces derniers cas, elle sera sans effet, si elle n'est réitérée dans les six jours par exploit, comme il est dit ci-dessus.

 

 


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