Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106-11-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
)
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, et pour les infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement ou prévues :
- aux
articles 82, 83, 362 et 364 du Code pénal
;
- aux
articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955
sur les brevets d'invention, modifiée ;
- aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
- aux
articles 21 à et 26 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948
sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée ;
- aux articles L.560-3, L.560-7 et O.435-2 du Code de l'environnement ;
- à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005
portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ;
- aux
articles L. 221-6, L. 224-4, 1°, L. 222-5, 1°, L. 222-6, L. 222-7, L. 223-6, L. 223-8 et L. 224-3 du Code de la mer
et ;
- à l'article 50-3 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007
sur les activités financières, modifiée ;
le juge d'instruction peut, après avis du procureur général, prescrire à une banque de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes identifiés et de l'informer, selon une périodicité qu'il définit, desdites opérations.
Les opérations prescrites en vertu du premier alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Ce suivi ne peut excéder deux mois à compter de sa mise en œuvre. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée.