LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 152
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 152 .- En cas d'élection de domicile, l'huissier ne pourra remettre la copie au domicile élu que s'il y trouve, soit la partie, soit son mandataire, soit un de leurs parents ou serviteurs indiqués à l'article 148.

Dans le cas contraire, il procédera comme il est dit aux autres paragraphes du même article.

 

 


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