Article
L. 223-2 .-
La liste des déchets ou autres matières dont l'immersion est dans tous les cas interdite et celle des déchets ou autres matières dont l'immersion est soumise à autorisation administrative, est déterminée, après avis du Conseil de la mer, par une ordonnance souveraine qui fixe également les conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations.