LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 R bis
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 R bis .- (Créé à compter du 1er janvier 2011 par l' arrêté ministériel n° 2011-43 du 21 janvier 2011 )

Lorsque l’assujetti qui a obtenu l’ouverture d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 50 A du Code des taxes a sollicité l’application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l’article A-129 F, la comptabilité-matières qu’il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l’article 50 A du Code des taxes retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.

 

 


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