Article
52 .-
(
Ordonnance n° 9.029 du 9 octobre 1987
)
Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité.
Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes et ne comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation des pneumatiques sont fixées par le Ministre d'État
Voir l'
arrêté ministériel n° 96-31 du 2 février 1996
. – NDLR.
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