LégiMonaco - Code Pénal - Article 33
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code pénal
Retour
-
CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
<#comment>#comment>
Partie .-
Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - IV DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Article
33 .-
Les tribunaux ne pourront en aucun cas, même du consentement des parties, appliquer les condamnations pécuniaires à une œuvre quelconque.
Article précédent
Article suivant